Rapport explicatif

Consultation 2017/59: Loi fédérale sur l'impôt anticipé (LIA) · 17 pages

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Condensé

Le contribuable qui n'a pas déclaré un revenu soumis à l'impôt anticipé ou la for-

tune d'où provient ce revenu ne devrait plus voir son droit au remboursement de l'impôt anticipé s'éteindre s'il effectue une déclaration ultérieure ou si l'autorité fiscale prend en compte les prestations concernées. Il y a cependant deux conditions sine qua non: le délai de réclamation relatif à la taxation ne doit pas être écoulé et la cause de l'omission de déclarer doit être la négligence.

Contexte

Les personnes domiciliées en Suisse ont en principe droit au remboursement de l'impôt anticipé. Ce droit s'éteint cependant lorsqu'elles ne déclarent pas dûment les revenus concernés: le remboursement de l'impôt a en effet toujours été exclu lorsque c'est dans l'intention de se soustraire à l'imposition que le contribuable a omis de déclarer des éléments de revenu. Jusqu'en 2014, les contribuables pouvaient également prétendre au remboursement de l'impôt anticipé dans les cas où ils avaient déclaré leurs revenus après coup, suite à une intervention de l'autorité fiscale. Il en allait de même lorsque l'autorité fiscale prenait en compte de son propre chef des revenus non déclarés. Conformément à plusieurs arrêts du Tribunal fédéral précisant les exigences en matière de déclaration, les contribuables n'ont, depuis 2014, plus droit au remboursement de l'impôt anticipé dans les deux situations décrites ci-devant. Depuis lors, l'impôt anticipé n'est en effet plus remboursé que lorsque la déclaration ultérieure est spontanée, c'est-à-dire avant que l'autorité fiscale ait pu constater l'absence de déclaration.

Conjuguée avec l'impôt sur le revenu, l'absence de remboursement de l'impôt anticipé entraîne une charge fiscale très élevée sur les revenus concernés, charge qui peut être considérée comme une punition. En appliquant le droit en vigueur, les autorités fiscales se heurtent de plus en plus souvent à des critiques. Par ailleurs, plusieurs interventions parlementaires exigent, grosso modo, le rétablissement de l'ancienne pratique.

Contenu du projet

Désireux de préserver l'effet de garantie de l'impôt anticipé, le Conseil fédéral entend maintenir le principe selon lequel le droit au remboursement s'éteint dans certains cas. En revanche, il est disposé à modifier la loi dans le sens proposé dans les interventions parlementaires susmentionnées.

Conformément au présent projet, le droit au remboursement de l'impôt anticipé ne devrait plus s'éteindre dans les cas où le contribuable déclare ultérieurement les prestations concernées, soit spontanément, soit en réponse à une intervention de l'autorité fiscale. Il en irait de même dans les cas où l'autorité fiscale prendrait en compte les prestations non déclarées de son propre chef. Toutefois, la déclaration ultérieure, aussi correcte soit elle, n'est recevable que si elle a lieu avant l'expiration du délai de réclamation relatif à la taxation des impôts sur le revenu et la fortune.

Afin d'éviter toute incitation inopportune, la déchéance du droit au remboursement de l'impôt anticipé doit être maintenue dans les cas où le bénéficiaire de la prestation