Rapport explicatif
Consultation 2017/59: Loi fédérale sur l'impôt anticipé (LIA) · 17 pages
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Les autres conditions du remboursement de l'impôt anticipé (cf. ch. 1.2.2) demeurent inchangées: le bénéficiaire de la prestation grevée de l'impôt anticipé devra toujours les remplir pour avoir droit au remboursement de l'impôt anticipé. Cette règle s'applique notamment en ce qui concerne le délai de trois ans défini à l'art. 32, al. 1, LIA.
Cette nouveauté n'oblige pas l'autorité fiscale à procéder à des investigations supplémentaires en ce qui concerne l'exactitude et la complétude de la déclaration (cf. ch. 1.2.4).
Art. 70d
En vertu de cette disposition transitoire, l'art. 23 LIA modifié s'applique aux revenus grevés de l'impôt anticipé qui sont échus l'année civile précédant l'entrée en vigueur de la modification (cf. ch. 1.2.4). Par exemple, si l'art. 23, al. 2, AP-LIA, entre en vigueur le 1er janvier 2019, il s'applique aux prestations grevées de l'impôt anticipé échues à compter du 1er janvier 2018.
3 Conséquences
3.1 Conséquences pour la Confédération
3.1.1 Conséquences financières
La nouvelle réglementation proposée entraînera une diminution des recettes de l'impôt anticipé, du fait que ce dernier sera plus souvent remboursé. Les conséquences financières ne peuvent cependant pas être chiffrées. D'une part, on ne dispose pas d'informations quantitatives concernant le nombre ou le montant des demandes de remboursement qui ont été refusées faute de déclaration. D'autre part, il n'est pas possible de prédire l'influence de la nouvelle réglementation sur le comportement des contribuables. En particulier, il n'est pas possible d'estimer le nombre des contribuables qui pourront dorénavant bénéficier du droit au remboursement de l'impôt.
3.1.2 Conséquences sur l'état du personnel
La nouvelle réglementation n'entraînera aucune conséquence sur l'état du personnel de la Confédération.
3.2 Conséquences pour les cantons et les communes
Depuis le 1er janvier 2008, la part des cantons au produit de l'impôt anticipé s'élève à 10 % (art. 132, al. 2, de la Constitution fédérale de la Confédération suisse17). Les explications présentées au ch. 3.1 concernent donc aussi les cantons et les communes.
17 RS 101