Rapport explicatif

Consultation 2017/59: Loi fédérale sur l'impôt anticipé (LIA) · 17 pages

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dans l'intention de commettre une soustraction d'impôt (c.-à-d. de soustraire ces éléments de revenu ou de fortune à l'impôt sur le revenu, respectivement à l'impôt sur la fortune)8.

Au regard du droit de l'impôt anticipé en vigueur9, la déclaration n'est donc pas correcte dans les cas où la prestation grevée de l'impôt anticipé n'a pas été mentionnée et où:

1. la déclaration ultérieure est faite après l'entrée en force de la taxation;

2. c'est dans l'intention de commettre une soustraction d'impôt que les éléments de revenu et de fortune grevés de l'impôt anticipé n'ont pas été déclarés;

3. le contribuable ne procède à la déclaration ultérieure qu'après l'intervention de l'autorité fiscale (demande, injonction ou autre intervention). Tel peut être le cas lorsqu'il a déclaré la fortune, mais pas les revenus qui en découlent, ou lorsque

4. l'autorité fiscale reprend d'elle-même les éléments de revenu et de fortune non déclarés sur la base d'informations dont elle dispose. Ces informations peuvent se fonder sur une déclaration d'impôt antérieure, sur des états de fait qu'elle connait ou sur un contrôle de la comptabilité qu'elle a mené auprès de la société. Cela concerne en particulier les prestations appréciables en argent, que la société (par ex. une raison individuelle) verse au détenteur de parts (par ex. un actionnaire unique). On est notamment en présence d'une prestation appréciable en argent lorsque la société verse une prestation sans toucher de contre-prestation appropriée. Le bénéficiaire est le détenteur de la participation ou une personne qui lui est proche. La comparaison avec des tiers met en lumière une nette disproportion entre la prestation et la contre-prestation. On est également en présence d'une prestation appréciable en argent lorsque le détenteur des droits de participation comptabilise des charges privées sur les comptes de la société. Dans le cadre de la taxation de l'impôt sur le revenu, l'autorité fiscale ajoute les charges privées comme autant de revenus privés supplémentaires. La prestation appréciable en argent entraîne des conséquences similaires pour la société; elle s'ajoute à l'assiette de l'impôt sur le bénéfice. Du fait que la société distribue des bénéfices (dissimulés), le montant de la prestation appréciable en argent est également soumis à l'impôt anticipé. Les conséquences fiscales d'une prestation appréciable en argent dont le montant a été corrigé par l'administration fiscale sont donc les mêmes que celles d'un dividende10.

8 Circulaire no 40, ch. 3.1, avec renvoi à l'arrêt du Tribunal fédéral du 4 décembre 1996, publiée dans les Archives de droit fiscal [ASA] 66, 166.

9 Cf. Aussi circulaire no 40, ch. 3.1 et 3.2.

10 Demeurent réservées d'éventuelles conséquences pénales supplémentaires.