Rapport explicatif

Consultation 2017/59: Loi fédérale sur l'impôt anticipé (LIA) · 17 pages

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1 Grandes lignes du projet

1.1 Contexte

Le 29 septembre 2016, la conseillère nationale Daniela Schneeberger a déposé la motion «Non à la déchéance du droit au remboursement de l'impôt anticipé» (16.3797). Elle demande au Conseil fédéral «d'adapter la loi fédérale sur l'impôt anticipé de telle sorte que les personnes physiques domiciliées en Suisse ne perdent pas le droit au remboursement de l'impôt anticipé du fait d'une non-déclaration ou d'une déclaration non conforme, par erreur ou par négligence, des revenus de capitaux soumis à l'impôt anticipé, pourvu que ces revenus soient imposés».

Le Conseil fédéral comprend cette demande. Il estime cependant qu'il est nécessaire de limiter expressément le droit au remboursement de l'impôt anticipé aux déclarations ultérieures pour lesquelles la taxation ordinaire n'est pas encore entrée en force. C'est pourquoi le Conseil fédéral a proposé, par décision du 23 novembre 2016, de rejeter la motion. Dans le même temps, il a chargé le DFF d'élaborer, d'ici à juin 2017, un projet destiné à la consultation. Ce projet doit respecter les principes suivants:

L'art. 23 de la loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA)1 doit préciser que le contribuable peut encore déclarer, avant l'entrée en force de la taxation ordinaire, les prestations soumises à l'impôt anticipé qu'il a omis de déclarer par négligence sans voir s'éteindre son droit au remboursement de l'impôt anticipé. Cette règle s’appliquera aussi bien aux déclarations ultérieures spontanées qu’à celles effectuées en réponse à une intervention de l’autorité fiscale. Le présent projet se limite ainsi à la question du droit au remboursement de l'impôt anticipé des personnes physiques en Suisse.

En substance, la demande de l'initiative parlementaire déposée le 30 septembre 2016 par le conseiller national Luzi Stamm intitulée «Loi fédérale sur l'impôt anticipé. Procédure mixte.» (16.474) est la même que celle de la motion Schneeberger susmentionnée. Cette initiative est actuellement soumise à la Commission de l'économie et des redevances du Conseil national, pour un examen préalable.

1.2 Droit en vigueur

1.2.1 Principe de l'impôt anticipé

L’impôt anticipé est un impôt fédéral perçu à la source (par ex. auprès d'une banque ou d'une société anonyme) sur le rendement de capitaux mobiliers (en particulier sur les intérêts et les dividendes), sur des gains de loterie suisses et sur certaines prestations d’assurances. L'impôt anticipé est retenu par le débiteur de la prestation, transféré à l'Administration fédérale des contributions (AFC) et répercuté sur le bénéficiaire de la prestation grevée de l'impôt anticipé. Le bénéficiaire (par exemple le détenteur d'un compte bancaire ou un actionnaire) ne se voit plus verser que le montant net (déduction faite de l'impôt anticipé).

Le but premier de l'impôt anticipé est, en ce qui concerne les contribuables suisses, de garantir la perception de l'impôt sur le revenu et sur la fortune. Il s'agit d'inciter les

1 RS 642.21