Rapport explicatif
Consultation 2017/59: Loi fédérale sur l'impôt anticipé (LIA) · 17 pages
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l'impôt anticipé qui n'a pas l'intention de commettre une soustraction d'impôt aura en effet la possibilité de rattraper une négligence (commise par inadvertance ou par méconnaissance) dont il s'est fait l'auteur au moment de remplir sa déclaration d'impôt sans en subir des conséquences dans le cadre de l'impôt anticipé. Cette modification permettra d'éviter, dans presque tous les cas, que le droit au remboursement de l'impôt anticipé ne s'éteigne du simple fait d'une négligence.
La déchéance du droit au remboursement de l'impôt anticipé en cas de tentative de soustraction d'impôt est nécessaire pour que l'impôt anticipé puisse remplir sa fonction de garantie. C'est en effet le seul moyen de dissuader les contribuables peu scrupuleux de commettre des soustractions d'impôt et de garantir l'exécution du droit en matière d'imposition du revenu et de la fortune (cf. ch. 1.2.2). Une plus forte limitation de la fonction de garantie entraînerait une nouvelle diminution des recettes fiscales de la Confédération, des cantons et des communes.
Par rapport au droit actuel, la nouvelle réglementation:
entraîne une augmentation du nombre des remboursements de l'impôt anticipé.
entraîne une augmentation de la fréquence des procédures de déclaration (ch. 1.2.3), en particulier dans le domaine des prestations appréciables en argent. Le droit au remboursement de l'impôt anticipé – qui est une condition de la procédure de déclaration – sera accordé dans de plus nombreuses situations. Étant donné que la perception ultérieure de l'impôt anticipé sur les prestations appréciables en argent peut entraîner des désagréments, la procédure de déclaration pourra être accordée.
maintient le caractère dissuasif de l'impôt anticipé pour les contribuables peu scrupuleux qui seraient tentés de commettre une soustraction d'impôt.
maintient le caractère préventif de l'impôt anticipé et, partant, garantit la stabilité des recettes fiscales des impôts sur le revenu et sur la fortune aux échelons de la Confédération, des cantons et des communes.
1.5 Mise en œuvre
La mise en œuvre de la nouvelle réglementation se fera en premier lieu à l'échelon des cantons. Dans le cadre de la procédure de taxation des revenus et de la fortune, c'est en effet aux cantons qu'il incombe de vérifier, en même temps que la demande de remboursement de l'impôt anticipé, l'exactitude de la déclaration au sens de l'art. 23 LIA. La Confédération se limite à exercer la haute surveillance et à contrôler si les autorités fiscales cantonales appliquent correctement le droit.
Il est prévu que ce soit le Conseil fédéral qui définit la date de l'entrée en vigueur de la nouvelle réglementation. En ce qui concerne les dispositions transitoires, voir ch. 2.
2 Commentaire des articles
Art. 23, al. 1 (ne concerne que la version française) et 2
Dans sa version française, l'art. 23, al. 1, a subi une petite retouche formelle.