Rapport explicatif
Consultation 2017/59: Loi fédérale sur l'impôt anticipé (LIA) · 17 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 6Fedlex · Rapport explicatif
En vertu de l'art. 23 LIA, le droit au remboursement de l'impôt anticipé présuppose en outre que le revenu grevé de l'impôt anticipé ou la fortune d'où provient ce revenu aient été dûment déclarés (obligation de déclarer). Selon un arrêt du Tribunal fédéral2, les obligations en matière de déclaration se fondent sur les art. 124, al. 2, et 125 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)3.
Le législateur n'a pas clairement défini dans la LIA ce qu'il faut entendre par «déclaration correcte des revenus et de la fortune». Depuis l'entrée en vigueur de la LIA, cette notion a donc fait l'objet d'interprétations, dans la pratique et par le Tribunal fédéral. Au fil des ans, l'interprétation de cette notion a été précisée plusieurs fois. Les dernières précisions du Tribunal fédéral concernant la déclaration correcte remontent à 2011 et à 20134. Conformément à ces arrêts, la déclaration ultérieure ne permet plus, depuis 2014, d'éviter dans tous les cas les conséquences d'une inexécution de l’obligation de déclarer lors de la procédure de taxation ordinaire5.
D'après l'interprétation actuelle, on considère que la déclaration est correcte lorsque le bénéficiaire indique, dans la déclaration d'impôt suivant l'échéance de la prestation, les revenus grevés de l'impôt anticipé et la fortune ayant généré ces revenus de manière complète, conforme à la vérité et dans les délais.
La déclaration doit être faite au moyen du formulaire prévu à cet effet. D'après la jurisprudence du Tribunal fédéral, on peut accepter dans certains cas que les prestations grevées de l'impôt anticipé ne soient mentionnées clairement que dans les annexes à la déclaration d'impôt6.
Si le bénéficiaire n'a pas indiqué les revenus grevés de l'impôt anticipé et la fortune dont ils découlent dans sa déclaration d'impôt ordinaire, il a la possibilité de se rattraper sans perdre son droit au remboursement en remplissant une déclaration ultérieure, à condition
que la taxation ne soit pas encore entrée en force et
que l'autorité fiscale n'ait pas encore constaté l'omission et ne soit pas encore intervenue7.
Toutefois, ces règles ne s'appliquent pas dans les cas où le bénéficiaire de la prestation grevée de l'impôt anticipé a omis de déclarer des éléments de revenu ou de fortune
2Arrêt du Tribunal fédéral du 16 septembre 2015, 2C_85/2015, considérants 2.3 s.
3 RS 642.11
4 Arrêts du Tribunal fédéral du 11 octobre 2011, 2C_95/2011, et du 16 janvier 2013, 2C_80/2012.
5 L'AFC a remplacé l'ancienne circulaire en publiant, le 11 mars 2014, la circulaire no 40 intitulée «Déchéance du droit au remboursement de l'impôt anticipé des personnes physiques selon l'article 23 LIA» (ci-après: Circulaire no 40). La nouvelle circulaire est conforme à l'interprétation actuelle du Tribunal fédéral, qui est plus précise.
6 Arrêt du Tribunal fédéral du 17 mars 2017, 2C_637/2016.
7 D'après l'arrêt du Tribunal fédéral du 23 mai 2016, 2C_322/2016, considérant 3.2.1. s., il est admis qu'il y a déclaration correcte si le contribuable déclare spontanément les revenus grevés de l'impôt anticipé dans la déclaration d'impôt suivant l'échéance de la prestation ou du moins s'il complète de lui-même sa déclaration spontanément et suffisamment tôt pour que l'autorité de taxation puisse en tenir compte dans la taxation définitive. Selon le Tribunal fédéral, il faut donc une annonce initiale spontanée (dans le cadre de la déclaration d'impôt) ou au moins une annonce spontanée ultérieure qui a lieu suffisamment tôt pour que les revenus soumis à l'impôt anticipé jusque-là non déclarés puissent effectivement être pris en compte dans la décision de taxation.