Rapport explicatif
Consultation 2017/59: Loi fédérale sur l'impôt anticipé (LIA) · 17 pages
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contribuables à déclarer aux autorités compétentes leurs revenus et leurs éléments patrimoniaux grevés de l'impôt anticipé (par ex. un compte bancaire et les intérêts qu'il génère), de sorte à garantir une taxation correcte de l'impôt sur le revenu et la fortune (fonction de garantie de l'impôt anticipé).
Le taux de l'impôt s'élève à 35 % sur les revenus de capitaux (dividendes, intérêts bancaires, etc.) et les gains de loterie, à 15 % sur les rentes viagères et les pensions et, enfin, à 8 % sur les autres prestations d'assurances.
Le bénéficiaire d'une prestation grevée de l'impôt anticipé résidant en Suisse qui déclare dûment ses revenus et sa fortune (personnes physiques) ou qui comptabilise correctement ses rendements (personnes morales) peut prétendre au remboursement de l'impôt anticipé dans sa totalité (fonction de garantie). La personne qui ne remplit pas correctement sa déclaration ou ne comptabilise pas correctement ses rendements n'a pas droit au remboursement de l'impôt anticipé. La fonction de garantie de l'impôt anticipé se mue alors en fonction «anti-fraude»; le montant retenu au titre de l'impôt anticipé constitue alors la charge fiscale définitive. Ces deux fonctions de l'impôt anticipé revêtent une importance identique.
Représentation simplifiée de la perception et du remboursement de l’impôt
anticipé en Suisse
Débiteur de la prestation 65 %
imposable Versement de la prestation réduite du
montant de l’impôt anticipé
Versement de l’impôt 35 %
Bénéficiaire
Admin. fédérale des de la
contributions prestation
imposable
Transfert de l’impôt 35 %
Remboursement de l’impôt anticipé
retenu
Admin. fiscale cantonale
35 %
En ce qui concerne les bénéficiaires d'une prestation grevée de l'impôt anticipé résidant à l'étranger, l'impôt anticipé constitue en principe une charge définitive. Cependant, les personnes dont l'État de résidence a conclu une convention contre les doubles impositions avec la Suisse peuvent, suivant les termes de la convention, prétendre au remboursement total ou partiel de l'impôt anticipé.
1.2.2 Remboursement de l'impôt anticipé
En vertu de l'art. 21, al. 1, let. a et de l'art. 22, al. 1, LIA, le bénéficiaire domicilié en Suisse de la prestation imposable a en principe droit au remboursement de l'impôt anticipé que le débiteur de la prestation a retenu à la source. La condition est que l'ayant droit, au moment de l'échéance de la prestation soumise à l'impôt anticipé, avait le droit de jouissance sur les valeurs qui ont produit le rendement imposable, d'une part, et était domicilié en Suisse, d'autre part. Le droit au remboursement s'éteint si la demande n'est pas présentée dans les trois ans après l'expiration de l'année civile au cours de laquelle la prestation grevée de l'impôt anticipé est échue (art. 32, al. 1, LIA).