Rapport explicatif

Consultation 2017/59: Loi fédérale sur l'impôt anticipé (LIA) · 17 pages

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chéance du droit au sens de l'art. 23 LIA ne doit pas être considérée comme une sanction et que son but premier n'est pas de punir le contribuable. Il a mis en exergue la fonction de garantie de l'impôt anticipé (…)14.

1.2.3 Procédure de déclaration et perception ultérieure de l'impôt anticipé

En vertu de l'art. 20, al. 1, LIA, le débiteur de la prestation grevée de l'impôt anticipé peut être autorisé, lorsque certaines conditions sont réunies, à exécuter son obligation fiscale par une déclaration de la prestation imposable en lieu et place du paiement de l'impôt (procédure de déclaration). Le cas échéant, il n'est pas tenu de transférer l'impôt anticipé à l'AFC, ni de répercuter ce montant sur le bénéficiaire de la prestation grevée de l'impôt anticipé. Concrètement, le débiteur informe l'administration fiscale de l'existence de l'état de fait imposable et lui indique le nom du bénéficiaire de la prestation imposable, puis verse à l'ayant droit la prestation intégrale. L'autorité fiscale peut alors vérifier, sur la base de cette annonce, si le bénéficiaire de la prestation grevée de l'impôt anticipé a dûment déclaré cette dernière. Dans le cadre des rendements du capital, la procédure de déclaration s'applique en particulier s'il apparaît que le paiement de l'impôt anticipé entraînerait des complications inutiles ou des rigueurs manifestes.

L'une des conditions de la procédure de déclaration est que le bénéficiaire ait droit au remboursement de l'impôt anticipé (ch. 1.2.2). Si c'est à tort que l'impôt anticipé n'a pas été payé et si les conditions de la procédure de déclaration ne sont pas réunies, l'impôt anticipé est perçu ultérieurement.

1.2.4 Aspects relatifs au droit procédural

La perception de l'impôt sur le revenu et sur la fortune s'effectue selon la procédure dite de la taxation mixte. Les autorités fiscales déterminent certes l'état de fait d'office, mais les contribuables ont le devoir de collaborer (obligation de remplir la déclaration d'impôt de façon complète et correcte). Dans le cadre des procédures de masse que sont les taxations, l'autorité fiscale a le droit de se fier à la déclaration du contribuable. En principe, elle n'est pas tenue de vérifier la complétude et l'exactitude de la déclaration. En se fondant sur l'état de fait ainsi déterminé, l'autorité fiscale applique le droit d'office et fixe le montant de l'impôt dans la décision de taxation.

En ce qui concerne l'impôt anticipé, on applique en revanche la procédure dite de l'auto-taxation. Les débiteurs de la prestation grevée de l'impôt anticipé effectuent eux-mêmes la taxation: ils déterminent l'état de fait, le déclarent, calculent le montant de l'impôt, le retiennent à la source puis l'acquittent. En ce qui concerne les intérêts bancaires et les intérêts d'obligations, la créance d'impôt anticipé naît en principe au moment de l'échéance des intérêts. L'impôt anticipé est échu 30 jours après la fin de chaque trimestre de l'exercice. Dans le cadre des distributions de bénéfices, la créance d'impôt anticipé naît en principe au moment de la décision de l’assemblée générale

14 Arrêt du Tribunal fédéral du 13 décembre 2004, 2A.299/2004, dans: ASA 75, 417, considérant 4.2.1.