Rapport explicatif

Consultation 2017/6: Mise en œuvre du premier paquet de mesures de la Stratégie énergétique 2050: modifications à l'échelon de l'ordonnance · 2 pages

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Révision partielle de l’ordonnance sur l’énergie nucléaire

1. Remarques liminaires

Le 30 septembre 2016, le Parlement a adopté le premier paquet de mesures de la Stratégie

énergétique 2050 (FF 2016 7469), qui comprend une révision totale de la loi du 26 juin 1998 sur l’énergie (LEne; RS 730.0) et des adaptations d’autres lois fédérales. Ces modifications au niveau de la loi ont des effets sur plusieurs ordonnances1, dont l’ordonnance du 10 décembre 2004 sur l’énergie nucléaire (OENu; RS 732.11). La révision partielle de l’ordonnance sur l’énergie nucléaire fait ainsi partie des modifications rendues nécessaires, à l’échelon de l’ordonnance, par le premier paquet de mesures de la Stratégie énergétique 2050.

2. Grandes lignes du projet

Le Parlement a voté une interdiction du retraitement d’éléments combustibles usés et de leur

exportation à cette fin (art. 9 LENu). De ce fait, l’art. 13, let. b, OENu doit être adapté. En outre, le Parlement a interdit l’octroi d’une autorisation générale pour la construction d’une centrale nucléaire. En conséquence, l’art. 24, al. 1, let. b, OENu est abrogé.

3. Conséquences financières, conséquences sur le personnel et autres conséquences pour la Confédération, les cantons et les communes

Les modifications prévues n’ont aucune conséquence sur les finances ni sur le personnel et aucune autre conséquence pour la Confédération, les cantons et les communes.

4. Conséquences sur l’économie, l’environnement et la société

Les modifications prévues n’ont aucune conséquence sur l’économie, l’environnement et la société.

5. Relation avec le droit européen

Les modifications prévues n’entraînent aucun changement dans la relation avec le droit européen actuellement en vigueur.

6. Commentaires des différentes dispositions

Art. 13, let. b

L’abrogation de la deuxième partie de phrase découle de l’interdiction de retraitement visée à l’art. 9 LENu.

Art. 24, al. 1, let. b

Cette disposition est inutile en raison de l’interdiction d’octroi d’une autorisation générale pour des centrales nucléaires, c’est-à-dire pour la construction de nouvelles centrales nucléaires au sens de l’art. 12a LENu.

1 Cf. les informations détaillées sur le contexte dans le rapport explicatif concernant la révision totale de l’ordonnance sur l’énergie (OEne) du 1er février 2017.