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Consultation 2017/6: Mise en œuvre du premier paquet de mesures de la Stratégie énergétique 2050: modifications à l'échelon de l'ordonnance · 4 pages

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Ordonnance sur l’approvisionnement en électricité (OApEl)

Modification du …

Le Conseil fédéral suisse

arrête:

I

L’ordonnance du 14 mars 2008 sur l’approvisionnement en électricité1 est modifiée comme suit:

Art. 3a Raccordement au réseau en cas de regroupement dans le cadre de la consommation propre

1 Un gestionnaire de réseau peut refuser à un regroupement dans le cadre de la consommation propre au sens de l’art. 17 de la loi du 30 septembre 2016 sur l’énergie (LEne)2 le raccordement au réseau si ce raccordement nécessite la prise de mesures disproportionnées pour assurer la sécurité de l’exploitation du réseau ou si l’utilisateur final ne peut pas donner de garantie quant au fonctionnement de l’exploitation en interne.

2 Si le regroupement pour la consommation propre a pour effet la non-utilisation d’installations de raccordement existantes, les coûts de capital qui en découlent sont pris en charge par le regroupement. Si les installations de raccordement existantes ne sont plus utilisées que partiellement, la prise en charge est adaptée proportionnellement.

Art. 7, al. 3, let. fbis, h et m

3 Cette comptabilité doit faire apparaître séparément tous les postes nécessaires au calcul des coûts imputables, en particulier:

fbisles coûts des systèmes de mesure intelligents visés à l’art. 8a;

h. les coûts des renforcements du réseau nécessaires à l’injection d’électricité provenant d’installations visées aux art. 15 et 19 LEne3;

m. les coûts des systèmes de commande et de réglage intelligents, indemnités incluses.

Art. 8, al. 3, 3bis et 5

3 Les gestionnaires de réseau mettent à la disposition des acteurs concernés, dans des délais convenus, de façon uniforme et non discriminatoire, les mesures et les informations nécessaires:

a. à l’exploitation du réseau;

b. à la gestion du bilan d’ajustement;

c. à la fourniture d’énergie;

d. à l’imputation des coûts;

e. au calcul de la rémunération de l’utilisation du réseau; et

f. aux processus de facturation découlant de la loi du 30 septembre 2016 sur l’énergie (LEne)4 et de l’ordonnance du 1er janvier 2018 sur l’énergie (OEne)5.

3bisIls ne doivent pas facturer les prestations visées à l’al. 3 aux acquéreurs en sus de la rémunération perçue pour l’utilisation du réseau. Si les prestations visées à l’al. 3 sont fournies par des tiers, ils sont tenus d'indemniser ces derniers de manière équitable.

5 Abrogé

Art. 8a Systèmes de mesure intelligents

1 Pour les systèmes de mesure et les processus d’information, il convient d’utiliser des systèmes de mesure intelligents installés chez les consommateurs finaux et les producteurs.

2 Un système de mesure intelligent est une installation de mesure comportant les éléments suivants:

a. un compteur électrique électronique installé chez le consommateur final ou le producteur qui:

1. enregistre l’énergie active et l’énergie réactive,

2. calcule les courbes de charge avec une période de mesure de quinze minutes et les enregistre pendant au moins 30 jours,

1 RS 734.71

2 SR 730.0

3RS 730.0

4 RS 730.0

5 RS 730.01