Projet 3a
Consultation 2017/6: Mise en œuvre du premier paquet de mesures de la Stratégie énergétique 2050: modifications à l'échelon de l'ordonnance · 44 pages
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Version modifiée du 8 mars 2017 (p. 3, 4 et 43)
Ordonnance sur les exigences relatives à l’efficacité énergétique d'installations, de véhicules et d'appareils fabriqués en série (Ordonnance sur les exigences relatives à l'efficacité énergétique, OEEE)
du …
Le Conseil fédéral suisse,
vu la loi du 30 septembre 2016 sur l’énergie (LEne)1,
et en application de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce (LETC)2,
arrête:
Chapitre 1: Dispositions générales
Art. 1 But et champ d’application
1La présente ordonnance vise à réduire la consommation d’énergie et à accroître l’efficacité énergétique des installations, véhicules ou appareils fabriqués en série.
2Elle s’applique aux installations, aux véhicules et aux appareils fabriqués en série, ainsi qu'à leurs composants fabriqués en série, dont la consommation d'énergie est importante et qui sont mis en circulation ou fournis en Suisse.
Art. 2 Définitions
Au sens de la présente ordonnance, on entend par:
a. mise en circulation: la première mise sur le marché suisse d'installations, de véhicules ou d'appareils fabriqués en série, à titre onéreux ou gratuit; la première offre de ces installations, véhicules ou appareils est assimilée à la mise en circulation.
b. fourniture: la cession ultérieure sur le marché suisse, à titre professionnel, d'installations, de véhicules ou d'appareils fabriqués en série; l’offre ultérieure de ces installations, véhicules ou appareils en vue de leur cession à titre professionnel est assimilée à la fourniture.
Chapitre 2: Exigences applicables à la mise en circulation et à la fourniture
Section 1: Installations et appareils fabriqués en série
Art. 3 Conditions générales
Les installations et appareils fabriqués en série ainsi que leurs composants fabriqués en série peuvent uniquement être mis en circulation et fournis:
a. lorsque les exigences minimales concernant la consommation spécifique d’énergie, l’efficacité énergétique et les caractéristiques liées à la consommation d’énergie sont respectées;
b. lorsque ils ont été soumis à la procédure d’expertise énergétique (procédure d’évaluation de la conformité); et
c. lorsqu’ils présentent les indications sur la consommation spécifique d’énergie, l'efficacité énergétique et les caractéristiques liées à la consommation d’énergie.
Art. 4 Exigences minimales
1Les exigences minimales relatives à la consommation spécifique d’énergie, à l'efficacité énergétique et aux caractéristiques liées à la consommation d’énergie des installations et appareils fabriqués en série sont fixées dans les annexes 1.1 à 2.10.
2Les exigences minimales s'appliquent également pour les installations et appareils fabriqués en série et acquis pour un usage personnel dans un cadre professionnel.