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Consultation 2017/6: Mise en œuvre du premier paquet de mesures de la Stratégie énergétique 2050: modifications à l'échelon de l'ordonnance · 39 pages
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Ordonnance sur l’encouragement de la production d’électricité issue d’énergies renouvelables (OEneR)
du …
Le Conseil fédéral suisse,
vu la loi du 30 septembre 2016 sur l’énergie (LEne)1,
arrête:
Chapitre 1 Dispositions générales
Art. 1 Objet
La présente ordonnance règle l’encouragement de la production d’électricité issue d’énergies renouvelables, qui est financée par le supplément perçu sur le réseau visé à l’art. 35 LEne.
Art. 2 Définitions
Dans la présente ordonnance, on entend par:
a. installation hybride: installation utilisant plusieurs agents énergétiques renouvelables pour produire de l’électricité;
b. biomasse: toute matière organique qui est produite directement ou indirectement par la photosynthèse et qui n’a pas été transformée lors de processus géologiques; l’appellation de biomasse recouvre aussi tous les produits dérivés, les sous-produits, les résidus et les déchets dont la teneur énergétique provient de la biomasse;
c. gaz biogène: gaz produit à partir de la biomasse;
d. production nette: quantité d’électricité au sens de l’art. 12, al. 2, de l’ordonnance du … sur l’énergie (OEne)2;
e. rejets de chaleur: les déperditions de chaleur inévitables en l’état de la technique, produites par des processus de conversion d’énergie ou par des processus chimiques, par exemple dans les usines d’incinération des ordures ménagères, sauf la chaleur des installations ayant pour buts premiers et équivalents la production simultanée d’électricité et d’énergie thermique;
f. couplage chaleur-force (CCF): production simultanée de force et de chaleur issues du processus de transformation du combustible dans les turbines à gaz, les turbines à vapeur, les moteurs à combustion, les autres installations thermiques et les piles à combustibles.
Art. 3 Nouvelles installations
1 Sont réputées nouvelles installations:
a. pour les installations hydroélectriques, les installations qui utilisent un potentiel hydraulique pour la première fois;
b. pour les autres technologies, les installations qui sont construites à un emplacement pour la première fois.
2 Est aussi réputée nouvelle installation une installation qui remplace complètement une installation existante.
3 D’entente avec l’Office fédéral de l’énergie (OFEN), l’organe d’exécution décide s’il s’agit ou non d’une nouvelle installation.
Art. 4 Puissance de l’installation
La puissance d’une installation est déterminée conformément à l’art. 14 OEne3.
Art. 5 Obligation d’annoncer en cas de changement d’ayant droit
Tout changement d’ayant droit après le dépôt de la demande doit être annoncé dans les meilleurs délais par l’ancien ayant droit à l’autorité qui est compétente pour l’évaluation de la demande. Sans annonce, la rétribution, la contribution d’investissement ou la prime de marché est versée à l’ancien ayant droit.
Art. 6 Données d’exploitation
1 L’exploitant d’une installation bénéficiant d’une rétribution de l’injection selon le droit en vigueur ou un ancien droit ou d’un financement des coûts supplémentaires selon un ancien droit doit fournir à l’OFEN et à l’organe d’exécution, sur demande, la possibilité de consulter les données d’exploitation de l’installation.
RS ..........
1 RS 730.0
2 RS 730.01
3 RS 730.01
2017–...