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Consultation 2017/6: Mise en œuvre du premier paquet de mesures de la Stratégie énergétique 2050: modifications à l'échelon de l'ordonnance · 3 pages

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Ordonnance sur les émoluments et les taxes de surveillance dans le domaine de l’énergie (Oémol-En)

Modification du …

Le Conseil fédéral suisse

arrête:

I

L’ordonnance du 22 novembre 2006 sur les émoluments et les taxes de surveillance dans le domaine de l’énergie1 est modifiée comme suit:

Préambule

vu l'art. 28 de la loi fédérale du 1er octobre 2010 sur les ouvrages d'accumulation (LOA)2,

vu l'art. 52a de la loi fédérale du 22 décembre 1916 sur l'utilisation des forces hydrauliques3,

vu l'art. 61 de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie4,

vu l'art. 83 de la loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire5,

vu les art. 21, al. 5, et 28 de la loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité6,

vu l'art. 52, al. 2, ch. 4, de la loi du 4 octobre 1963 sur les installations de transport par conduites7,

vu l'art. 42 de la loi du 22 mars 1991 sur la radioprotection8 et

vu l'art. 46a de la loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration9

Remplacement d'une expression

Dans tout l'acte, "office" est remplacé par "OFEN".

Art. 1, al. 1 et 4

1 La présente ordonnance régit les émoluments requis pour les décisions, les prestations et les activités de surveillance:

a. de l’Office fédéral de l’énergie (OFEN);

b. des organisations et personnes de droit public ou privé chargées de l’exécution dans le domaine de l’énergie (autres organes d’exécution); et

c. de l'organe d’exécution.

4Abrogé

Art. 2 Renonciation aux émoluments

1 Aucun émolument n’est perçu pour la procédure d’octroi de subventions fédérales.

2 Sont exclus de l’al. 1 les procédures d’octroi de contributions à la prospection ou à l'exploration géothermique et les garanties pour la géothermie.

Art. 10 Emoluments dans le domaine de l'énergie en général

L'OFEN et l’organe d’exécution perçoivent des émoluments notamment pour:

a. les renseignements visés à l’art. 103, al. 1 et 3 de l’ordonnance du 30 septembre 201610 sur l'encouragement de la production d'électricité issue d'énergies renouvelables;

b. les autorisations;

c. la reconnaissance des organismes d'essai;

d. les décisions relatives aux mesures liées aux contrôles subséquents des installations et des appareils.

1 RS 730.05

2 RS 721.101

3 RS 721.80

4 RS 730.0

5 RS 732.1

6 RS 734.7

7 RS 746.1

8 RS 814.50

9 RS 172.010

10 RS … 2017–......