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Consultation 2017/6: Mise en œuvre du premier paquet de mesures de la Stratégie énergétique 2050: modifications à l'échelon de l'ordonnance · 21 pages
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Ordonnance sur la réduction des émissions de CO2 (Ordonnance sur le CO2)
Modification du …
Le Conseil fédéral suisse
arrête:
I
L’ordonnance du 30 novembre 2012 sur le CO21 est modifiée comme suit:
Art. 2, let. a, abis, ater, aquateret d
Au sens de la présente ordonnance, on entend par:
a. voitures de tourisme: les voitures de tourisme au sens de l’art. 11, al. 2, let. a, de l’ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV)2, l’état des véhicules lors de leur première immatriculation étant déterminant; la présente ordonnance ne considère pas comme des voitures de tourisme les véhicules à usage spécial au sens de l’annexe II, partie A, ch. 5, de la directive 2007/46/CE3;
abis. voitures de livraison: les voitures de livraison au sens de l’art. 11, al. 2, let. e, OETV, l’état des véhicules lors de leur première immatriculation étant déterminant; la présente ordonnance ne considère pas comme des voitures de livraison les véhicules dont le poids à vide est supérieur à 2585 kg, qui ont été pesés selon la procédure de mesure pour les voitures automobiles lourdes prévue dans le règlement (CE) no 595/20094 et pour lesquels le règlement (CE) no 715/20075 ne prévoit pas de valeurs d’émissions, ainsi que les véhicules à usage spécial au sens de l’annexe 2, partie A, ch. 5, de la directive 2007/46/CE;
ater. tracteurs à sellette légers: tracteurs à sellette au sens de l’art. 11, al. 2, let. i, OETV dont le poids total n’excède pas 3,50 t, l’état des véhicules lors de leur première immatriculation étant déterminant; la présente ordonnance ne considère pas comme des tracteurs à sellette légers les véhicules dont le poids à vide est supérieur à 2585 kg, qui ont été pesés selon la procédure de mesure pour les véhicules à moteur lourds prévue dans le règlement (CE) no 595/2009 et pour lesquels le règlement no 715/2007 ne prévoit pas de limites d’émissions, ainsi que les véhicules à usage spécial au sens de l’annexe 2, partie A, ch. 5, de la directive 2007/46/CE;
d. puissance calorifique totale de combustion: la somme des puissances calorifiques de combustion des installations fixes d’une entreprise qui sont prises en compte dans le système d’échange de quotas;
Art. 5, al. 1, let. c, ch. 3
1 Des attestations sont délivrées pour des projets et des programmes de réduction des émissions réalisés en Suisse, si les exigences suivantes sont remplies :
c. les réductions d’émissions :
3. n’ont pas été réalisées dans une entreprise ayant pris un engagement de réduction et demandant simultanément que des attestations lui soient délivrées en application de l’art. 12 ; sont exclues les entreprises avec objectif d’émission au sens de l’art. 67, pour autant que les réductions d’émissions issues de projets ou de programmes ne sont pas comprises dans cet objectif ; et
Art. 5a, al. 3
3 Les programmes qui, à la fin de la période de crédit, ne comprennent qu’un seul projet, sont poursuivis en tant que projets au sens de l’art. 5.
RS ..........
1 RS 641.711
2 RS 741.41
3 Directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007 établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules (directive-cadre), JO L 263 du 9.10.2007, p. 1; modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2015/166, JO L 28 du 3.2.2015, p. 3.
4 Règlement (CE) no 595/2009 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 relatif à la réception des véhicules à moteur et des moteurs au regard des émissions des véhicules utilitaires lourds (Euro VI) et à l’accès aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules, et modifiant le règlement (CE) no 715/2007 et la directive 2007/46/CE, et abrogeant les directives 80/1269/CEE, 2005/55/CE et 2005/78/CE, JO L 188 du 18.7.2009, p. 1; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) no 133/2014, JO L 47 du 18.2.2014, p. 1.
5 Règlement (CE) no 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l'entretien des véhicules, JO L 171/1 du 29.6.2007, p. 1; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) no 459/2012, JO 142 du 1.6.2012, p. 16. 2017–......