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Consultation 2017/6: Mise en œuvre du premier paquet de mesures de la Stratégie énergétique 2050: modifications à l'échelon de l'ordonnance · 25 pages

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730.01

Ordonnance sur l’énergie (OEne)

du …

Le Conseil fédéral suisse,

vu la loi du 30 septembre 2016 sur l’énergie (LEne)1

arrête:

Chapitre 1: Objet

Art. 1

La présente ordonnance réglemente:

a. la garantie d’origine et le marquage de l’électricité;

b. l’aménagement du territoire dans le cadre du développement des énergies renouvelables;

c. l’injection d’énergie de réseau et la consommation propre;

d. les appels d’offres publics pour les mesures d’efficacité;

e. les garanties pour la géothermie et les contributions à la prospection ou à l’exploration géothermique;

f. l’indemnisation de mesures d’assainissement dans le cas d’installations hydroélectriques;

g. le supplément perçu sur le réseau;

h. l’utilisation économe et efficace de l’énergie dans les bâtiments et les entreprises;

i. les mesures d’encouragement dans le domaine de l’énergie;

j. la collaboration internationale dans le domaine d’application de la LEne;

k. l’analyse des impacts et le traitement des données.

Chapitre 2: Garantie d’origine et marquage de l’électricité

Section 1: Garantie d’origine

Art. 2 Obligation

1Les producteurs d’électricité doivent faire enregistrer leur installation de production ainsi que l’électricité produite auprès de l’organe d’exécution au moyen de garanties d’origine.

2Ne sont pas soumis à l’obligation de fournir une garantie d’origine les producteurs d’électricité dont les installations:

a. sont exploitées pendant 50 heures par an au plus;

b. ne sont raccordées ni directement ni indirectement au réseau d’électricité (installations isolées);

c. ont une puissance de raccordement de 30 kVA au plus.

Art. 3 Annulation

1Les détenteurs de garanties d’origine doivent annuler les garanties d’origine qui:

a. sont utilisées pour le marquage de l’électricité;

b. portent sur de l’électricité utilisée par les chemins de fer; ou

c. sont délivrées pour de l’électricité que le producteur ne vend pas pour des raisons de consommation propre.

2Dans le cas du pompage-turbinage, la garantie d’origine doit être annulée pour la partie de l’électricité qui est perdue lors du pompage.

3Les détenteurs de garanties d’origine doivent annoncer les annulations immédiatement à l’organe d’exécution.

1 RS 730.0