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Consultation 2017/6: Mise en œuvre du premier paquet de mesures de la Stratégie énergétique 2050: modifications à l'échelon de l'ordonnance · 4 pages

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Art. 31e Disposition transitoire de la modification du XX.XX.XXXX

1 Les installations de mesure ne satisfaisant pas aux exigences visées à l’art. 8a déjà installées avant l’entrée en vigueur des modifications du xx.xx.xxxx peuvent être utilisées durant sept ans au maximum à dater de l’entrée en vigueur de la modification du xx.xx.xxxx. Pendant ce délai transitoire, le gestionnaire de réseau détermine la date à laquelle il souhaite équiper une telle installation d’un système de mesure intelligent visé à l’art. 8a. Indépendamment de ce cas, les consommateurs finaux qui font usage de leur droit d’accès au réseau et les producteurs qui raccordent une nouvelle installation de production au réseau électrique doivent être équipés d’un système de mesure intelligent visé à l’art. 8a.

2 Les mesures de la courbe de charge avec transmission automatique des données peuvent être utilisées jusqu’à la fin de leur durée de vie. La prise en charge des coûts est régie par l’art. 8, al. 5 de l’ancien droit12.

3 Les coûts d’exploitation des installations de mesure qui ne satisfont pas aux exigences visées à l’art. 8a, demeurent imputables, dans les mêmes limites qu’actuellement. Les amortissements nécessaires des installations de mesure du gestionnaire de réseau pas encore entièrement amorties sont également considérés comme des coûts imputables.

4 Un gestionnaire de réseau ayant installé des systèmes de commande et de réglage intelligents chez des consommateurs finaux avant l’entrée en vigueur de la modification du xx.xx.xxxx peut les utiliser comme précédemment sans le consentement de ces derniers, à titre d’exception à l’art. 17b, al. 3, LApEl, jusqu’à ce que le consommateur final ne l’interdise expressément. Le consommateur final ne peut pas interdire l’utilisation de l’installation à des fins de maintien de la stabilité de l'exploitation du réseau.

5 Les demandes d’autorisation visées à l’art. 22, al. 4, qui sont encore en suspens auprès de l’ElCom au moment de l’entrée en vigueur de la modification du xx.xx.xxxx sont traitées selon l’ancien droit.

Art. 32, al. 4

Abrogé

II

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2018.

… Au nom du Conseil fédéral suisse:

La présidente de la Confédération, Doris

Leuthard

Le chancelier de la Confédération, Walter

Thurnherr

12 RO 2008 1223 et 6467, 2010 883, 2011 839 et 4067, 2012 925, 2013 559, 2014 611 et 1323, 2015 4789 et 5658