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Consultation 2017/6: Mise en œuvre du premier paquet de mesures de la Stratégie énergétique 2050: modifications à l'échelon de l'ordonnance · 4 pages

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Ordonnance sur l’approvisionnement en électricité Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.

5 Le gestionnaire de réseau garantit la sécurité des données des systèmes de mesure, de commande et de réglage. A cet égard, il tient notamment compte des art. 8 à 10 de l’ordonnance du 14 juin 1993 relative à la loi fédérale sur la protection des données7 ainsi que des éventuelles normes et recommandations internationales édictées par des organisations techniques reconnues.

Art. 13a Coûts imputables des systèmes de mesure, de commande et de réglage

Sont considérés comme imputables:

a. les coûts de capital et d’exploitation des systèmes de mesure visés dans la présente ordonnance;

b. les coûts de capital et d’exploitation des systèmes de commande et de réglage nécessaires à garantir la stabilité de l'exploitation du réseau:

c. les coûts de capital et d’exploitation des systèmes de commande et de réglage utilisés pour une exploitation efficace, avec le consentement du consommateur final ou du producteur; et

d. l'indemnité pour l’utilisation des systèmes de commande et de réglage versé à un consommateur final sur la base d’une convention visant à assurer une exploitation efficace.

Art. 15, al. 2, let. b

2 Elle facture aux gestionnaires de réseau et aux consommateurs finaux raccordés directement au réseau de transport, en proportion de l’énergie électrique soutirée par les consommateurs finaux:

b. les coûts des renforcements du réseau nécessaires à l’injection d’électricité provenant d’installations visées aux art. 15 et 19 LEne8:

Art. 18, al. 1bis et 2

1bis Au sein d’un niveau de tension, les consommateurs finaux présentant des caractéristiques de consommation similaires forment un groupe de clients. Seul un groupe de clients est autorisé pour les consommateurs finaux dont les installations ont une puissance de raccordement inférieure ou égale à 15 kVA.

2 Pour les consommateurs finaux dont les bien-fonds sont utilisés à l’année et qui sont raccordés à un niveau de tension inférieur à 1 kV, le tarif d’utilisation du réseau consiste pour au moins 70% en une taxe de consommation (ct./kWh) non dégressive. Les gestionnaires de réseau et les consommateurs finaux peuvent convenir d’une taxe de consommation d’un pourcentage inférieur, pour autant qu’ils aient recours à une mesure de puissance.

Art. 22, al. 3

3 Les renforcements de réseau nécessaires pour les injections d’énergie provenant des installations visées aux art. 15 et 19 LEne9 font partie des services-système de la société nationale du réseau de transport.

Art. 23, al. 5, 24, 24a, 24b et 25

Abrogé

Art. 26, al. 3

3 Les producteurs dont les installations injectent de l’électricité selon les art. 15 et 19 LEne10 et qui vendent l’électricité livrée physiquement ou une part de celle-ci à la société nationale du réseau de transport en tant qu’énergie de réglage n’obtiennent pour cette électricité aucune rétribution supplémentaire sur la base des art. 15 et 19 LEne.

Art. 27, al. 4 et 5

4 Avant d’édicter des directives au sens des art. 3, al. 1 et 2, 7, al. 2, 8, al. 2, 8b, 12, al. 2, 13, al. 1, 17 et 23, al. 2, les gestionnaires de réseau consultent en particulier les représentants des consommateurs finaux et des producteurs. Ils publient les directives sur un site internet unique librement accessible. S’ils ne peuvent pas s’entendre en temps utile sur les directives à adopter ou si celles-ci ne sont pas appropriées, l’OFEN peut fixer des dispositions d’exécution dans les domaines concernés.

5 L’art. 67 LEne11 est applicable par analogie à la collaboration d’organisations privées.

Art. 29

Abrogé

Chapitre 4a:

Disposition transitoire de la modification du xx.xx.xxxx

7 RS 235.11

8 RS 730.0

9 RS 730.0

10 RS 730.0

11 RS 730.0