Projet
Consultation 2017/6: Mise en œuvre du premier paquet de mesures de la Stratégie énergétique 2050: modifications à l'échelon de l'ordonnance · 4 pages
Fedlex · Projet · Page 2Fedlex · Projet
Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden. Installations électriques
3. dispose d’interfaces, dont une est réservée à la communication bidirectionnelle avec le système de traitement des données et une autre peut être utilisée par le consommateur final ou le producteur, et
4. enregistre et consigne les interruptions de l’approvisionnement en électricité;
b. un système de communication numérique garantissant la transmission automatique des données du compteur électrique au système de traitement des données du gestionnaire de réseau; et
c. un système de traitement des données installé chez le gestionnaire de réseau qui:
1. gère l’ensemble des compteurs électriques du gestionnaire de réseau visés à la let. a,
2. traite les données, notamment les relève, vérifie leur plausibilité et constitue des valeurs de remplacement,
3. permet aux consommateurs finaux et aux producteurs de consulter leurs valeurs de courbes de charge et d’autres données de mesure au moyen d’un portail clients basés sur internet.
3 Les éléments du système de mesure intelligent interagissent de façon à pouvoir:
a. identifier et gérer divers types de compteurs électriques à des fins d’interopérabilité;
b. mettre à jour à distance les logiciels des compteurs électriques visés à l’al. 2, let. a;
c. fournir au gestionnaire de réseau des données sur l’état du réseau en temps utile;
d. intégrer d’autres instruments de mesure numériques et d’autres systèmes de commande et de réglage; et
e. détecter, consigner et signaler les manipulations et autres interventions extérieures sur les compteurs électriques.
Art. 8b Contrôle de conformité
1 Seuls des systèmes de mesure intelligents soumis à un contrôle de conformité peuvent être utilisés.
2 Les gestionnaires de réseau et les fabricants établissent à cet effet, sur la base d’une analyse des besoins de protection effectuée par l’OFEN, des directives définissant les éléments à vérifier, les exigences auxquelles ces derniers doivent satisfaire et les modalités du contrôle.
3 L’évaluation de la conformité doit être réalisée par un service accrédité, conformément à l’ordonnance du 17 juin 1996 sur l’accréditation et la désignation6.
Art. 8c Systèmes de commande et de réglage intelligents
1 Le gestionnaire de réseau ne peut utiliser, à des fins d’efficacité du réseau, des systèmes de commande et de réglage intelligents installés chez les consommateurs finaux et les producteurs qu’avec leur consentement. A cet effet, les consommateurs finaux et les producteurs conviennent avec le gestionnaire de réseau de l’étendue de l’accès et d’une indemnité équitable et appropriée.
2 En l’absence de ce consentement, le gestionnaire de réseau ne peut utiliser des systèmes de commande et de réglage intelligents que dans la mesure où cela est nécessaire pour garantir la stabilité de l’exploitation du réseau. Une telle intervention est prioritaire par rapport à la commande par des tiers. Le gestionnaire de réseau informe les consommateurs finaux et les producteurs au moins une fois par année ou sur demande des interventions visées au présent alinéa.
3 Le gestionnaire de réseau met toutes les informations déterminantes pour la conclusion d’un contrat sur la commande et le réglage ainsi que les méthodes de calcul d’une indemnité à disposition sur un site internet librement accessible.
4 Le gestionnaire de réseau accorde aux tiers un accès non discriminatoire à des systèmes de commande et de réglage intelligents pour autant que les conditions techniques et d’exploitation requises soient remplies et que les coûts de capital et d’exploitation de systèmes de ce type soient imputés à titre de coûts de réseau. Ces conditions sont publiées par le gestionnaire de réseau sur un site internet librement accessible.
Art. 8d Traitement des données enregistrées par les systèmes de mesure, de commande et de réglage intelligents
1 Les gestionnaires de réseau sont habilités à traiter les données récoltées au moyen de systèmes de mesure, de commande et de réglage sans le consentement des personnes concernées aux fins suivantes:
a. profils de la personnalité et données personnelles sous une forme pseudonymisée, y compris valeurs de courbe de charge de 15 minutes et plus: pour la mesure, la commande et le réglage, pour l’utilisation de systèmes tarifaires ainsi que pour une exploitation sûre et efficace du réseau et la planification du réseau;
b. profils de la personnalité et données personnelles sous une forme non pseudonymisée, y compris valeurs de courbe de charge de 15 minutes et plus: pour le décompte de l’électricité livrée, de la rémunération versée pour l’utilisation du réseau et de l’indemnité pour l’accès aux systèmes de commande et de réglage.
2 Les gestionnaires de réseau sont habilités à transmettre les données récoltées au moyen des systèmes de mesure, de commande et de réglage sans le consentement des personnes concernées aux personnes suivantes:
a. profils de la personnalité et données personnelles sous une forme pseudonymisée ou agrégée appropriée: les acteurs visés à l’art. 8, al. 3;
b. informations relatives au décodage des pseudonymes: les fournisseurs d’énergie des consommateurs finaux concernés.
3 Les données personnelles et les profils de la personnalité sont détruits au bout de douze mois s’ils ne sont pas déterminants pour le décompte ou anonymisés.
4 Le gestionnaire de réseau relève les données relatives aux systèmes de mesure intelligents toutes les 15 minutes au maximum, pour autant qu'une exploitation sûre et efficace ne nécessite pas une consultation plus fréquente.