Rapport sur les résultats

Consultation 2017/63: Révision partielle de la loi fédérale sur l'assurance-maladie (admission des fournisseurs de prestations) · 51 pages

Fedlex · Rapport sur les résultats · Page 26Fedlex · Rapport sur les résultats

structurelle est une condition liée à la pratique professionnelle, qu’il appartient aux cantons de contrôler dans le cadre de leurs tâches de police sanitaire.

Patients, utilisateurs

Sur le principe, DVSP admet la compétence donnée au Conseil fédéral d’imposer des charges liées à des critères de qualité et d’économicité aux prestataires pratiquant à la charge de l’assurance obligatoire. DVSP souhaiterait toutefois que ces charges soient précisées, notamment en lien avec l’élaboration du projet de loi de la Commission de la santé du Conseil national, visant à renforcer la qualité et l’économicité. Ici encore, DVSP souligne que ces charges ne doivent pas permettre d’introduire une liberté de contracter « light » au bénéfice des assureurs.

Tandis qu’Inclusion Handicap peut comprendre les efforts déployés en vue de garantir la qualité ainsi que l’économicité, l’association insiste sur le fait que les charges relatives au caractère économique des prestations médicales ne doivent pas être discriminatoires envers les personnes en situation de handicap.

4.2.6 Prises de position concernant l’art. 36, al. 5 et 6

Cantons

CDS ainsi que AI, BE, BS, GR, LU, SH, OW et TG considèrent que la constitution d'une organisation des assureurs qui se prononce sur le respect des obligations signifie un changement de paradigme dans la procédure d'admission. Certains (CDS, AI, BE, BS, OW) craignent que cet article ne puisse pas être mis en œuvre en temps voulu en raison du besoin de réglementation et les (associations d’) assureurs ne s’étant pas caractérisés par une grande unité dans les discussions menées jusqu'ici. Tous estiment qu’il ne ressort pas du rapport quelle appréciation revient à l'organisation dans l'admission et que les compétences prévues, formulées de manière ouverte, pourraient très facilement s'entendre comme levée globale de l'obligation de contracter si l'examen des directives relatives au caractère économique et à la qualité ne se limite pas à un contrôle purement administratif. Les conditions doivent, selon eux, se limiter aux directives que la Confédération édicte selon l'art. 36, al. 2 à 4. Des compétences plus étendues de cette « organisation » conduiraient aussi à un pilotage de fait de la prise en charge, qui incombe constitutionnellement aux cantons. Ils estiment en outre que le contrôle pourrait être opéré de manière plus simple et ainsi plus appropriée par l'autorité octroyant l'autorisation d'exercer sous sa propre responsabilité (canton) en se déroulant dans une unique procédure d'examen.

Pour AG, il est indispensable que les fournisseurs de prestations soient intégrés dans une organisation chargée de gérer les admissions. Il constate cependant que la création d’une nouvelle autorité de surveillance à côté des cantons crée un surcroît d’administration. Il estime que l’al. 6 peut être supprimé.

CLASS ainsi que GE, NE et VD souhaitent que les cantons participent au choix de l'organisation qui serait, le cas échéant, désignée par le Conseil fédéral pour contrôler les connaissances des candidats par le biais d'un examen.

GL s’oppose à ce changement de paradigme, qui dans les faits équivaut à la suppression de l’obligation de contracter. Il estime que les assureurs peuvent porter un jugement financier, mais pas relatif à la qualité. Il relève qu’ils disposent déjà de l’instrumentaire nécessaire au contrôle des coûts, mais qu’ils ne sont pas responsables pour l’approvisionnement, qui est de la compétence des cantons. Il soutient dans ce sens la proposition de CDS de réexaminer et de simplifier la procédure prévue.

GR demande que la compétence de vérifier les conditions d’admission soit transmise à l’autorité chargée d’accorder l’autorisation de pratique professionnelle. Il demande en outre que les procédures d’admission et de recours soient simples et rapides. Il demande des précisions dans la loi concernant la procédure de recours. Il craint des doublons avec la procédure d’admission, du fait que ces deux contrôles seront effectués par des instances différentes.

NE est défavorable à cette disposition. Il considère qu’il devrait revenir aux cantons de statuer sur les demandes d’admission des médecins plutôt qu’aux assureurs-maladie. À tout le moins,