Rapport sur les résultats
Consultation 2017/63: Révision partielle de la loi fédérale sur l'assurance-maladie (admission des fournisseurs de prestations) · 51 pages
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il estime que les cantons devraient être associés à un tel organe s’il était décidé de le confirmer. En outre, il conviendrait d’éviter explicitement que les compétences confiées le cas échéant à cet organe permettent une levée, même modeste de l’obligation de contracter.
OW demande que la compétence décisionnelle soit clairement attribuée au canton. Pour lui, le contrôle administratif encore à préciser des assureurs ne doit avoir qu’une valeur de recommandation.
TG demande que les al. 5 à 7 soient supprimés.
TI propose une organisation paritaire où ne seraient pas représentés que les assureurs. Il estime également que le titre 5 de la LAMal doit être adapté afin d'assurer un recours au Tribunal administratif fédéral.
UR soutient l’introduction d’une procédure formelle d’admission et sa gestion par une organisation désignée par les assureurs. Il craint cependant que ce changement de paradigme conduise à un pilotage de la prise en charge par les assureurs, alors que ce pilotage incombe constitutionnellement aux cantons.
VD considère inopportun de donner un rôle prépondérant dans les demandes d’admission des fournisseurs de prestations aux assureurs, qui risqueraient de les refuser pour des motifs étrangers à la LAMal, notamment purement administratifs. L’organisation chargée de statuer sur les demandes d’admission, si elle est maintenue dans le projet, devrait donc être placée sous la responsabilité des cantons et se limiter purement à un rôle de contrôle strict du respect des exigences fixées par la LAMal. Il estime que le législateur doit préciser la composition de cette organisation et que les cantons doivent y être représentés obligatoirement à poids égal avec d’autres membres. Il signale que le dispositif pluripartite en place dans de nombreux cantons a fait ses preuves et rencontre l’adhésion des parties concernées.
ZG constate que le projet prévoit une procédure d’autorisation et admission en trois étapes, conduites par deux acteurs différents. La première (autorisation de pratique professionnelle) et la troisième étape (limitation des admissions, seulement dans les cantons qui décideraient de l’appliquer) seraient de la compétence des cantons, alors que la deuxième (admission) serait gérée par une organisation désignée par les assureurs. En outre, la décision de l’organisation des assureurs aurait une portée nationale, tandis que celles des cantons une portée cantonale. Il estime qu’il faut préférer une solution où l’autorité cantonale, déjà en charge de l’autorisation professionnelle, est également compétente pour décider des admissions. Il propose donc de renoncer à la création d’une organisation par les assureurs.
Partis politiques représentés à l’Assemblée fédérale
PDC est, lui aussi, sceptique face à la création par les assureurs d’une organisation chargée de statuer sur le respect des charges. La mise sur pied d’une telle organisation occasionnerait un surplus de bureaucratie ainsi que des frais éventuels. La procédure de vérification pourrait être simplifiée et il serait plus pertinent qu’elle soit effectuée par le canton dans le cadre d’une procédure d’examen unique.
D’une manière générale, PSS est en faveur de l’instauration d’une procédure formelle en vue de l’admission des fournisseurs de prestations. Toutefois, il est fondamentalement opposé à ce que les assureurs statuent seuls sur les demandes d’admission et rejette toute institution même allégée de la liberté de contracter – même sur la base de critères fixés par le Conseil fédéral. Il suggère l’attribution de la procédure formelle aux cantons ou, alternativement, à des commissions d’admission multipartites.
Associations faîtières de l’économie
CP estime que le rapport explicatif ne dit rien de la composition ni de la mise en œuvre des garanties d’impartialité et de procédure auxquels l’organe désigné par les assureurs sera soumis, sachant notamment qu’il sera habilité à rendre des décisions susceptibles de recours. Par ailleurs, la notion d’ « assureurs » n’est pas définie par la loi.
USS n’est pas d’accord avec l’idée de confier à une instance proposée par les assureurs l’examen destiné à contrôler si les fournisseurs de prestations disposent des connaissances du