Rapport explicatif

Consultation 2017/67: Révision partielle de la loi sur l'unité monétaire et les moyens de paiement (LUMMP) (Suppression du délai d'échange des billets de banque) · 11 pages

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1 Présentation du projet

1.1 Contexte

1.1.1 Dispositif législatif actuel

Rappel des billets de banque et délai d’échange de 20 ans

Afin de profiter de l’évolution technologique qui permet d’intégrer de nouveaux éléments de sécurité et de mieux protéger les billets contre les risques de falsification, les séries de billets de banque sont remplacées tous les 15 ou 20 ans. Par exemple, la sixième série de billets de banque (Borromini sur le billet de 100 francs, fourmis sur celui de 1000 francs) a été mise en circulation entre 1976 et 1979. La septième série était une série de réserve qui n’a jamais été mise en circulation. La huitième série (Giacometti sur le billet de 100 francs) a été mise en circulation entre 1995 et 1998.

Selon l’art. 9, al. 1, de la loi fédérale du 22 décembre 1999 sur l’unité monétaire et les moyens de paiement (LUMMP)1, la Banque nationale suisse (BNS) peut rappeler une série de billets de banque une fois qu’une nouvelle série a été mise en circulation. À partir de 6 mois après leur rappel, les billets de banque rappelés ne sont plus considérés comme des moyens de paiement ayant cours légal (art. 9, al. 2, LUMMP). Ils peuvent cependant encore être échangés auprès de la BNS à leur valeur nominale pendant 20 ans à partir de la date de leur rappel (art. 9, al. 3, LUMMP). Ainsi les billets de la sixième série ont été rappelés le 1er mai 2000 et peuvent encore être échangés auprès de la BNS jusqu’au 30 avril 2020.

Le délai d’échange de 20 ans a été introduit à l’art. 25 de la loi du 7 avril 1921 sur la Banque nationale suisse (LBN)2 dans l’idée que les billets qui n’avaient pas été échangés durant ce délai étaient perdus ou détruits.3 Depuis 1999, cette disposition figure dans la LUMMP (art. 9).4

Affectation de la contre-valeur des billets non échangés

Les billets de banque en circulation sont inscrits au passif du bilan de la BNS. Dans un premier temps, la contre-valeur des billets non échangés après le délai de 20 ans a été affectée au Fonds suisse des invalides. La nouvelle loi sur l’assurance militaire prévoyant la suppression de ce fonds dans les années 1950, il y avait lieu de chercher une nouvelle affectation à la contre-valeur des billets non échangés. Le Conseil fédéral proposa, en accord avec la BNS et le Département de l’intérieur, de verser dès 1953 cette somme au Fonds suisse de secours pour dommages non assurables causés par des forces naturelles.5

1 RS 941.10

2 RS 951.11

3 Message du Conseil fédéral à l’Assemblée fédérale concernant la révision de la loi fédérale sur la Banque nationale suisse du 26 décembre 1919, in FF 1919 V 1149 et BO 1921 I, 136-139.

4 La LUMMP a été introduite en 1999 suite à l’adoption de la nouvelle Constitution fédérale qui abrogeait la parité-or constitutionnelle du franc suisse. L’adoption d’une nouvelle loi s’est imposée du fait que le nouvel article constitutionnel règle à lui seul le monopole fédéral de l’argent liquide, qui faisait auparavant l’objet de deux articles différents (un sur la monnaie, un sur les billets de banque). Il fallait dès lors adapter l’ordre systématique des lois fédérales à la nouvelle Constitution.

5 Message concernant la révision de la loi sur la banque nationale suisse du 21 avril 1953, FF 1953 I 925, p. 943.