Rapport explicatif
Consultation 2017/67: Révision partielle de la loi sur l'unité monétaire et les moyens de paiement (LUMMP) (Suppression du délai d'échange des billets de banque) · 11 pages
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Il sera possible, à l’avenir, de diminuer la valeur nominale des pièces détériorées par une utilisation autre que leur circulation courante.
Le Conseil fédéral règle les modalités dans l’O sur la monnaie. Il faudrait notamment décrire les pièces détériorées comme le sont les billets à l’art. 8, al. 1 et 1bis, P-LUMMP, ou du moins les distinguer clairement des pièces usées. L’ordonnance devrait indiquer clairement dans quels cas une pièce détériorée doit être remplacée à sa valeur nominale et dans quels cas il convient de diminuer cette valeur. Il faudrait également indiquer le montant de la réduction de la valeur nominale.
L’al. 7 s’applique par exemple aux grandes quantités de pièces traitées et détériorées au moyen de manipulations professionnelles mécaniques, chimiques ou thermiques. Il ne s’applique pas aux quantités habituelles reçues par les caisses publiques de la Confédération. À noter que les caisses publiques de la Confédération peuvent déjà refuser des dépôts de pièces supérieurs aux quantités habituelles en vertu de l’art. 5, al. 4, de l’O sur la monnaie.
Art. 8 (Dédommagement)
Al. 1
L’ajout «à sa valeur nominale» est une précision qui correspond à celle de l’art. 4, al. 6, pour les pièces de monnaie.
Al. 1bis
Les billets subissent une usure et une détérioration typiques lors de leur circulation courante. Ces signes typiques d’usure (décoloration ou pâlissement, p. ex.) ou de détérioration (plis ou déchirures, p. ex.) sont le résultat d’une utilisation conforme et normale des billets dans le trafic des paiements en espèces, et donnent lieu à un dédommagement à la valeur nominale. Si la détérioration des billets est due à une cause autre que leur circulation courante (ouverture inappropriée d’une mallette de sécurité ou détérioration intentionnelle, p. ex.), la valeur nominale pourra être réduite.
La BNS déterminera par voie d’ordonnance les cas dans lesquels un billet a été détérioré par une cause autre que sa circulation courante et le montant de la réduction de la valeur nominale. S’agissant du remplacement de pièces détériorées, c’est le Conseil fédéral qui en règlera les modalités (cf. art. 4, al. 7, P-LUMMP).
Art. 9 Rappel
Al. 3
Les billets des première, deuxième, troisième et cinquième séries, dont la première émission date respectivement de 1907, 1911, 1918 et 1956, ont été échangés selon le régime applicable pour chacune de ces séries. La contre-valeur des billets qui n’avaient pas été échangés dans le délai fixé a été versée au fonds suisse des invalides (jusqu’en 1953) puis à fondssuisse. Les billets de ces séries sont par conséquent sans valeur et ne peuvent plus être échangés. Ils peuvent toutefois conserver une valeur de collection pour les numismates ou les amateurs d’antiquités. Les quatrième et septième séries étaient des séries de réserve qui n’ont pas été mises en circulation. Il n’a donc jamais été question pour elles de régime d’échange.
Étant donné que le délai d’échange des séries 1 à 5 a expiré et que les billets concernés sont sans valeur, la suppression du délai d’échange ne peut concerner que les billets émis à partir de la sixième série. C’est pourquoi l’art. 9, al. 3, précise que la BNS échange les billets rappelés qui ont été émis pour la première fois à partir de 1976 en tant que partie de la sixième série de billets de banque ou plus tard dans le cadre d’une autre série, si les conditions fixées à l’art. 8 sont remplies.
Al. 4