Rapport explicatif
Consultation 2017/7: Modification de la loi sur les banques et de l'ordonnance sur les banques (FinTech) · 43 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 32Fedlex · Rapport explicatif
S’agissant du financement participatif, qui n’est pas réglementé au niveau de l’UE, il convient de souligner que le régime suisse en matière de conditions d’autorisation s’appuie surtout sur les établissements soumis à autorisation, ce qui n’est pas toujours le cas des législations étrangères relatives au financement participatif. Sauf au Royaume-Uni, aucun capital minimal n’est dans la plupart des cas exigé de la part de la plateforme elle-même, mais le volume d’investissement des investisseurs individuels ou le volume du projet sont limités. L’approche ici proposée tient autant compte de la protection des investisseurs tout en étant plus propice à l’innovation.
L’espace favorisant l’innovation créé en Suisse se différencie également des initiatives prises à l’étranger, et plus particulièrement au Royaume-Uni. En effet, alors que la sandbox helvétique est d’accès libre pour les participants au marché, ne prévoit aucun accompagnement par la FINMA et n’est pas limitée dans le temps, seul un nombre restreint d’entreprises sélectionnées peut bénéficier de la sandbox britannique, et ce pour une durée déterminée et sous le contrôle étroit de l’autorité de surveillance. Le modèle ici proposé prévoit quant à lui une égalité de traitement pour tous les participants, car la réglementation des marchés financiers doit permettre une concurrence loyale entre tous les acteurs du secteur.
1.5 Mise en œuvre
Les adaptations de la LB proposées en vue de la création d’une nouvelle catégorie d’autorisation destinée à promouvoir l’innovation entraîneront des modifications ciblées dans les dispositions d’exécution, en particulier dans l’OB. S’agissant du capital minimal devant être fixé par le Conseil fédéral (art. 3, al. 2, let. b, LB), il est prévu qu’il représente 5 % des dépôts acceptés de la part du public, mais son montant ne pourra pas être inférieur à 300 000 francs. Par contre, il n’est pas prévu de fixer des exigences supplémentaires en matière de fonds propres (art. 4 LB). Ce point, comme toutes les autres modifications de l’ordonnance rendues nécessaires par la création de la nouvelle catégorie d’autorisation, fera bien évidemment l’objet d’une procédure de consultation distincte.
1.6 Classement d’interventions parlementaires
La Commission pour l’économie et les redevances du Conseil national a adopté le 22 septembre 2016 la motion 15.4086 Pour une place financière compétitive dans le domaine des nouvelles technologies financières. Celle-ci charge le Conseil fédéral d’examiner des mesures permettant de renforcer et d’améliorer la compétitivité de la place financière dans le domaine des nouvelles technologies financières et d’indiquer quelles actions sont nécessaires pour que ces mesures puissent être mises en œuvre.
Le présent projet met en lumière les points sur lesquels il est nécessaire d’intervenir et propose des solutions de mise en œuvre. La motion peut être classée.