Rapport explicatif

Consultation 2017/7: Modification de la loi sur les banques et de l'ordonnance sur les banques (FinTech) · 43 pages

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d’adéquation valent également pour le robot-conseil. Le fait de savoir si les obligations imposées aux sociétés fiduciaires s’appliquent ou non dépend du modèle appliqué par le robot-conseiller. Selon la Financial Industry Regulatory Authority (FINRA), les principes de base afférents à la protection des investisseurs s’appliquent également au robot-conseil.

1.4.3.5 Sandbox

Le 22 septembre 2016, une intervention a été déposée au Congrès américain en vue de la mise en place d’une sandbox destinée aux FinTech. Celle-ci s’inspire de la sandbox en vigueur au Royaume-Uni. L’autorité de surveillance va ainsi sélectionner à l’aune de certains critères les entreprises qui pourront accéder à la sandbox (et aux allégements réglementaires qui vont de pair) et celles qui n’y auront pas droit.

1.4.4 Évaluation du projet par rapport au droit étranger

En résumé, on peut dire qu’avec le développement du numérique, nombre de réglementations sont également créées ou modifiées à l’étranger. Celles-ci sont extrêmement hétérogènes et poursuivent des buts très divers. De plus, le niveau d’avancement de la mise en œuvre de ces projets de réglementation varie d’un domaine à l’autre. Les travaux n’en sont ainsi qu’à leurs balbutiements en matière de blockchain (monnaies virtuelles incluses) et de robot-conseil. À l’étranger, les approches réglementaires suivies sont en général différenciées par activité. Par conséquent, il existe certes des autorisations pour les établissements actifs dans le domaine FinTech, mais celles-ci sont chaque fois adaptées à un certain type d’activité (par exemple les plateformes de financement participatif ou les établissements de monnaie électronique).

La nouvelle catégorie d’autorisation proposée (au sein de la LB) suit en revanche une approche unique (« one-size-fits-all »), dans la mesure où l’autorisation visée n’est pas liée à un modèle d’affaires spécifique. Comme déjà précisé à plusieurs reprises, les modèles d’affaires ayant cours au sein du secteur FinTech sont très variés, et il y a tout lieu de penser que d’autres modèles qui sont aujourd’hui impossibles à prévoir vont encore apparaître. Dès lors, pour éviter que la réglementation ne prenne du retard sur les évolutions techniques, la présente proposition renonce à dessein à réglementer des modèles d’affaires bien particuliers. Par rapport à ce qui se fait à l’étranger, on peut donc dire que la réglementation helvétique est nettement plus souple vis-à-vis de nouveaux modèles d’affaires et plus tournée vers l’avenir.

Du fait des différentes approches réglementaires, il n’est pas possible de comparer directement la nouvelle catégorie d’autorisation avec les réglementations étrangères, notamment celle de l’UE. Sur le fond, il faut toutefois relever que les conditions de la nouvelle catégorie d’autorisation ne sont pas plus sévères que celles applicables aux établissements de monnaie électronique ou aux services de paiement. Le capital minimal prévu (voir le ch. 1.5), notamment, s’inspire ainsi des exigences en matière de capital appliquées aux prestataires de services comparables au sein de l’UE.