Rapport explicatif
Consultation 2017/7: Modification de la loi sur les banques et de l'ordonnance sur les banques (FinTech) · 43 pages
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tiques des banques, semblent disproportionnées. Pour ce type de modèles d’affaires, il convient donc d’appliquer des conditions d’autorisation moins strictes que celles appliquées aux banques.
Cependant, les établissements concernés ne devraient plus avoir le droit de se qualifier de «banques» car cela entraînerait chez les investisseurs de fausses attentes en matière de protection de leur capital. Sur le plan de la technique législative, les établissements concernés sont dès lors exclus de la notion de banque (art. 1a LB a contrario). Partant, la LB est considérée comme applicable par analogie, mais sous réserve de certaines dispositions (voir l’al. 3). Cette procédure permet de créer une nouvelle catégorie d’autorisation sans avoir à effectuer beaucoup de modifications au sein de la LB.
Titre
Il convient de noter que la nouvelle catégorie d’autorisation est en premier lieu créée dans le but de réduire les obstacles excessifs à l’accès au marché des entreprises FinTech. Un assouplissement des exigences en matière d’autorisation se justifie toutefois pour tous les autres modèles d’affaires comportant l’acceptation à titre professionnel d’un volume limité de dépôts du public, mais pas les opérations d’intérêts, qui sont, elles, caractéristiques des banques. La nouvelle catégorie d’autorisation peut dès lors s’appliquer également à des entreprises non classées dans le secteur FinTech, ce qui explique que la nouvelle forme d’autorisation ne soit pas mentionnée dans la loi comme étant une «autorisation FinTech» ou une «autorisation à destination des innovateurs financiers». En référence à la raison ayant présidé à la nouvelle réglementation, le titre donné à l’art. 1b est donc «Promotion de l’innovation».
Phrase introductive
Sont notamment concernées par une application par analogie les conditions imposées par le droit bancaire en matière d’autorisation d’exercer une activité (art. 3 LB). Pour ce qui est des exigences en matière de fonds propres (qui devront être intégrées à l’OB), il est renvoyé au ch. 1.4 ci-dessus.
Let. a
Les conditions d’autorisation, assouplies par rapport à celles imposées aux banques, ne semblent justifiées, notamment du fait de l’absence de garantie des dépôts (voir l’art. 3b, al. 3, let. d), que lorsque le montant des dépôts collectés auprès du public est limité. Considérant les besoins de la branche et la nécessité de protéger les clients, la limite en la matière est fixée à 100 millions de francs. Eu égard aux évolutions rapides que connaît le secteur des FinTech, le Conseil fédéral se voit cependant accorder la possibilité d’adapter cette limite aux évolutions des marchés financiers (voir l’al. 2). S’agissant de groupes financiers ou de conglomérats financiers, le calcul de la valeur limite doit être effectué sur une base consolidée. C’est par ailleurs le montant total des dépôts acceptés de la part du public à un moment donné qui est déterminant. Dans le cas des modèles de financement participatif, les projets ne sont donc pas considérés séparément.