Rapport explicatif
Consultation 2017/7: Modification de la loi sur les banques et de l'ordonnance sur les banques (FinTech) · 43 pages
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2 Commentaire des dispositions
2.1 Loi sur les banques
Art. 1a Banques
Généralités
Comme indiqué plus haut (voir le ch. 1.2.4), les personnes se limitant à des opérations passives et ne dépassant pas le montant de 100 millions de francs en termes de dépôts ne seront plus considérées à l’avenir comme des banques. Pour pouvoir différencier clairement ces personnes des banques, il convient de définir ces deux catégories au niveau de la loi, ce qui implique de transférer l’art. 2 OB dans la LB avec les adaptations nécessaires.
Let. a
La let. a correspond dans ses grandes lignes à l’art. 2, al. 1, let. a, OB en vigueur. Afin de délimiter la nouvelle catégorie d’autorisation, il est stipulé que n’est plus automatiquement considéré comme banque celui qui accepte des dépôts du public ou fait appel au public pour les obtenir, mais seulement celui qui accepte des dépôts du public supérieurs à 100 millions de francs. Le fait d’effectuer des opérations actives en plus des opérations passives n’entre pas en ligne de compte pour la qualification de banque. Pour ce qui est de la justification de la valeur limite, nous renvoyons au commentaire de l’art. 1b LB. Ne sont pas considérées comme banques les personnes qui acceptent des dépôts pour un montant supérieur à 100 millions de francs sans réaliser d’opérations actives et ayant obtenu de la part de la FINMA une autorisation à des conditions allégées conformément à l’art. 1b, al. 4, let. a.
Let. b
D’après la let. b, est également réputé banque celui qui accepte à titre professionnel des dépôts du public jusqu’à concurrence de 100 millions de francs ou fait appel au public pour les obtenir et effectue des opérations actives, c’est-à-dire, aux termes de la loi, investit ou rémunère ces dépôts. Dans ce cas et à la différence de la nouvelle catégorie d’autorisation, des opérations d’intérêts caractéristiques des banques sont effectuées, avec les risques qui en découlent (voir le ch. 1.1.3). Cela justifie la qualification de banque.
Let. c
La let. c correspond à l’art. 2, let. b, OB en vigueur.
Art. 1b Promotion de l’innovation
Al. 1
Généralités
Comme précisé au ch. 1.1.3, les exigences élevées imposées par la LB aux modèles d’affaires reposant sur l’acceptation à titre professionnel d’un volume limité de dépôts du public, sans que soient effectuées des opérations d’intérêts, caractéris-