Rapport explicatif

Consultation 2017/7: Modification de la loi sur les banques et de l'ordonnance sur les banques (FinTech) · 43 pages

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elles aussi inappropriées à la nouvelle catégorie d’autorisation et ne lui sont d’ailleurs pas applicables. De la sorte, ces entreprises sont exonérées de l’obligation d’affiliation à un organisme d’autorégulation en vue de la garantie des dépôts et des exigences accrues en termes de liquidités valant pour la garantie des dépôts. En revanche, elles sont tenues d’informer les déposants de l’absence de garantie des dépôts avant que ceux-ci ne procèdent à un investissement (let. d). La protection des clients est ainsi prise en considération.

Al. 4

Let. a

Du fait des évolutions rapides que connaît le secteur des FinTech, notamment dans le domaine des technologies blockchain, la FINMA doit, dans des cas dûment justifiés, avoir la possibilité, y compris pour les modèles d’affaires reposant sur l’acceptation de dépôts supérieurs à 100 millions de francs mais n’effectuant pas d’opérations actives, d’appliquer les conditions d’autorisation allégées prévues par l’art. 1b. La condition est toutefois que la protection des clients soit garantie par des mesures (techniques) particulières.

Let. b

Il existe des entreprises FinTech dont les modèles d’affaires ne reposent pas sur l’acceptation de dépôts du public (par exemple les robots-conseillers, les services d’initiation de paiement et les services de comparaison de paiements). Celles-ci ont la possibilité de demander une autorisation sans que cela leur donne droit à l’obtenir. C’est au Conseil fédéral qu’il reviendra de fixer des critères adéquats pour l’exercice de la compétence de la FINMA.

Art. 47, al. 1, let. a

L’application par analogie de la LB aux entreprises FinTech et à d’autres entreprises n’acceptant des fonds que pour un volume limité sans effectuer d’opérations actives justifie l’assujettissement explicite desdites entreprises à l’obligation de garder le secret prévue par l’art. 47 LB. Les plateformes de financement participatif qui doivent par exemple transférer les fonds acceptés à titre de financement de projets sur le compte bancaire du directeur de projet, reçoivent des informations sur les comptes clients qui relèvent du secret professionnel.

2.2 Ordonnance sur les banques

Art. 5, al. 3, let. c

Du fait des raisons mentionnées au ch. 1.2.2 et en vertu de la compétence déjà existante du Conseil fédéral en matière de dépôts du public (voir l’art. 1, al. 2, LB), il est précisé au niveau de l’ordonnance que les soldes non rémunérés en compte de clients auprès de négociants en valeurs mobilières ou en métaux précieux, auprès de gérants de fortune ou d’entreprises analogues ne sont pas considérés comme des dépôts s’ils servent uniquement à exécuter des opérations de clients et si – élément