Rapport explicatif

Consultation 2017/7: Modification de la loi sur les banques et de l'ordonnance sur les banques (FinTech) · 43 pages

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Le seuil de 100 millions de francs n’est toutefois pas absolu. La FINMA peut en effet accorder des dérogations au cas par cas si les conditions prévues à l’art. 1b, al. 4, LB sont remplies.

Let. b

Ne sont concernés par la nouvelle catégorie d’autorisation que les modèles d’affaires dans le cadre desquels aucune opération active n’est effectuée. Cela est exprimé par la formulation «n’investissent ni ne rémunèrent ces dépôts». Dans un tel cas, aucune opération d’intérêts, caractéristique des banques, n’est effectuée. Le terme d’investissement doit être compris ici dans un sens élargi. Les fonds ne devant pas être investis, il y a lieu de penser qu’ils sont durablement conservés sur les comptes de l’entreprise concernée.

Al. 2

La limite de 100 millions de francs est, pour des raisons liées à l’État de droit, ancrée dans la loi. Au regard des évolutions rapides que connaît le secteur des Fin-Tech, le Conseil fédéral se voit toutefois accorder le droit d’adapter cette limite aux évolutions constatées sur les marchés financiers. Il est en effet nécessaire de pouvoir réagir avec souplesse et en temps utile aux changements intervenant sur les marchés financiers afin de garantir la compétitivité et la capacité d’innovation de la place financière suisse.

Al. 3

Pour les modèles d’affaires qui se limitent aux opérations passives et dans le cadre desquels la limite de 100 millions de francs de dépôts du public n’est pas dépassée, les exigences imposées par la LB sont en partie disproportionnées. Il est donc justifié, dans certains domaines, d’exonérer les entreprises concernées des exigences élevées applicables aux banques (voir également le commentaire de l’al. 1).

S’agissant de la révision des comptes, toutes les entreprises concernées doivent dès lors être exemptées des prescriptions plus strictes concernant la présentation des comptes (art. 6 à 6b LB) ainsi que la révision des comptes annuels et, le cas échéant, des comptes consolidés par une entreprise de révision soumise à la surveillance de l’État (art. 18, al. 2, LB). Seules les prescriptions ordinaires du CO relatives à la présentation des comptes et à la révision (voir les let. a et b) s’appliquent.

En ce qui concerne l’audit prudentiel, il convient, par dérogation à l’art. 18, al. 1, LB, non seulement de pouvoir mandater une société autorisée par l’Autorité fédérale de surveillance en matière de révision (ASR) selon l’art. 9a, al. 1, de la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision (LSR)57, mais aussi de faire en sorte que l’audit prudentiel puisse également être effectué par des sociétés d’audit soumises à des exigences moins strictes en matière d’autorisation (let. c). Il faut pour ce faire compléter l’art. 9a, al. 4, LSR (voir le commentaire de l’art. 9a, al. 4, LSR au ch. II.1.).

Les dispositions sur les dépôts privilégiés (art. 37a LB) et sur le remboursement immédiat des dépôts privilégiés (art. 37b LB) applicables aux banques semblent

57 RS 221.302