Rapport explicatif

Consultation 2017/7: Modification de la loi sur les banques et de l'ordonnance sur les banques (FinTech) · 43 pages

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nouveau – l’exécution a lieu dans un délai de 60 jours. Le délai ne s’applique pas aux négociants en valeurs mobilières. Pour eux, ce sont la jurisprudence du Tribunal et la pratique jusqu’ici appliquée par la FINMA qui demeurent déterminantes, à savoir le fait que l’opération principale soit déjà organisée ou immédiatement prévisible (voir l’arrêt du Tribunal fédéral 2C_929/2010 du 13 avril 2011, consid. 3).

Exception faite des cas dans lesquels des négociants en valeurs mobilières sont impliqués, la FINMA n’aura donc à l’avenir plus aucune marge de manœuvre en matière de fixation du délai. Le nouveau délai s’applique également aux modèles d’affaires pour lesquels, du fait de l’interprétation de la FINMA, un délai d’exécution plus long s’appliquait jusqu’ici. Les plateformes de financement participatif sont notamment considérées comme des «entreprises analogues».

Art. 6 Exercice d’une activité à titre professionnel

L’al. 1 correspond, sans aucune modification, à la disposition actuellement en vigueur.

Pour les raisons invoquées au ch. 1.2.3, le nouvel al. 2 précise qu’est désormais exonéré de l’obligation d’autorisation celui qui (1) accepte, sur une longue période, plus de 20 dépôts du public ou fait appel au public pour obtenir des dépôts, à condition que ces dépôts du public ne dépassent pas 1 million de francs, (2) n’investit ni ne rémunère les dépôts et (3) informe les déposants du fait qu’il n’est pas soumis à la surveillance de la FINMA et que le dépôt n’est pas couvert par la garantie des dépôts. Les conditions doivent être remplies de manière cumulative. Si l’information exigée n’est pas fournie, l’activité est alors exercée à titre professionnel, ce qui implique une obligation d’autorisation. La condition impliquant que les dépôts du public ne puissent être ni investis ni rémunérés (autrement dit qu’aucune opération active ne soit effectuée) ne vaut que pour les entreprises qui sont principalement actives dans le secteur financier. Celles-ci doivent pouvoir tester des modèles d’affaires susceptibles de nécessiter ultérieurement une autorisation allégée, qui ne permet toutefois pas les opérations actives (voir l’art. 1b, al. 1, let. b, LB dans le présent projet). Les entreprises qui ne sont pas principalement actives dans le secteur financier, par exemple celles qui acceptent des fonds par le biais du financement participatif, ne demanderont en général pas une autorisation. Elles doivent par conséquent pouvoir placer les fonds – en règle générale sous la forme d’investissements – ou les rémunérer.

L’al. 2 ne vise pas à remplacer la réglementation en vigueur au titre de l’al. 1, mais à la compléter. Si la réglementation existante, qui précise qu’agit à titre professionnel celui qui accepte de manière durable plus de 20 dépôts du public, était supprimée, cela se traduirait par un durcissement injustifié du droit. Dans des cas extrêmes, on pourrait en effet considérer que toute personne qui accepte 1 million de francs en un seul dépôt a besoin d’une autorisation.