Rapport explicatif

Consultation 2017/70: Projet fiscal (PF17) · 59 pages

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Le tableau ci-après indique dans quelle mesure les cantons bénéficieraient de la compensation verticale.

Tableau 3: Effet de répartition escompté au niveau des cantons (en millions de francs)

ZH163

BE58

LU32

UR2

SZ29

OW4

NW7

GL2

ZG57

FR23

SO14

BS53

BL24

SH11

AR4

AI1

SG30

GR11

AG39

TG14

TI28

VD94

VS14

NE17

GE93

JU4

CH825

Pour évaluer l'impact de la compensation verticale sur les cantons, il faut aussi prendre en compte les conséquences d'un ajustement de la péréquation des ressources, y compris une modification de la contribution complémentaire pour les cantons aux plus faibles ressources (cf. chiffre 1.2.3.5).

1.2.2.7 Prise en compte des villes et des communes

La suppression des régimes fiscaux cantonaux concerne également les villes et les communes, notamment si les cantons baissent leur impôt sur le bénéfice pour conserver leur attrait en tant que site d'implantation. L'accroissement de la part des cantons au produit de l'impôt fédéral direct tient compte des charges de la réforme tant pour les cantons que pour leurs villes et communes. Ce canal compensatoire est cependant destiné exclusivement aux cantons, qui sont compétents pour décider en leur sein de la répartition équitable de ces charges entre l'échelon cantonal et l'échelon communal. Une nouvelle disposition dans la LIFD enjoint cependant les cantons à tenir compte de manière appropriée de leurs villes et communes. Une réglementation similaire avait déjà été examinée lors des débats parlementaires sur la RIE III avant d'être abandonnée. Lors des auditions sur le PF 17, les représentants des villes et des communes ont exigé avec force son introduction. Cette réglementation ne déploie aucun effet juridique contraignant. Selon la situation cantonale, elle n'implique pas obligatoirement des contributions financières des cantons aux communes. Le PF 17 comprendra des charges que les communes devront également supporter équitablement. Cette nouvelle disposition est un élément essentiel pour gagner la confiance des villes et des communes lors de la future élaboration des projets d'application cantonaux.

1.2.2.8 Hausse des prescriptions minimales en matière d'allocations familiales

Les mesures fiscales concernent l'attrait de la Suisse en tant que site d'implantation pour les entreprises, tandis que la hausse des prescriptions minimales en matière d'allocations familiales relève de la politique de la famille. La situation économique des ménages est fortement influencée par les frais liés aux enfants. La capacité économique des ménages avec enfant est, en moyenne, inférieure de 10 % à 15 % à celle des ménages sans enfant. Les coûts liés aux enfants pèsent considérablement sur le budget de nombreuses familles de la classe moyenne, notamment les frais d'accueil extrafamilial pour enfants, de logement et de formation. Or la charge de ces facteurs de coûts devrait encore s'alourdir à l'avenir, en raison de la hausse des exigences de qualité pour les places d'accueil, de l'augmentation des loyers, en particulier en zone urbaine, ainsi que de l'allongement de la durée des études et de la part croissante des études et formations professionnelles de niveau supérieur14. Le relèvement des allocations familiales allégera donc la charge des familles.

Chaque canton fixe le montant des allocations familiales. La Confédération définit uniquement les montants minimaux dans la loi fédérale du 24 mars 2006 sur les allocations familiales (LAFam)15: respectivement 200 et 250 francs par mois pour l'allocation pour enfant et l'allocation de formation professionnelle. Ces montants s'appliquent également aux allocations familiales dans l'agriculture

14 Cf. rapport du Conseil fédéral «Politique familiale. État des lieux et possibilités d'action de la Confédération» en réponse au postulat Tornare (13.3135) «Politique de la famille» déposé le 20 mars 2013, p. 9. Peut être consulté à l'adresse: www.bsv.admin.ch > Politique sociale > Politique familiale > Informations de base > Rapport sur la politique familiale.

15 RS 836.2