Rapport explicatif
Consultation 2017/70: Projet fiscal (PF17) · 59 pages
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le droit de timbre d'émission (sociétés de capitaux);
l'impôt sur la fortune.
Compte tenu de ces nombreux facteurs d'influence, aucun niveau «adéquat» d'imposition des dividendes ne peut être fixé une fois pour toutes dans chaque situation, notamment car une société de capitaux se situe souvent dans un canton différent de celui des actionnaires, voire à l'étranger. En théorie, la charge concrète de l'impôt sur le bénéfice devrait être imputée individuellement sur l'impôt grevant le revenu de l'actionnaire, ce qui occasionnerait en pratique une charge de travail disproportionnée.
Plusieurs comparaisons de la charge fiscale basée sur le droit en vigueur révèlent cependant une tendance à la sous-imposition et l'adéquation d'un relèvement à 70 % (cf. chiffre 3.2.3.3 à ce sujet). Celui-ci corrige donc la sous-imposition existante, qui s'accentuerait avec le PF 17. À l'inverse, une augmentation plus importante de l'imposition des dividendes, à 90 % par exemple, tendrait vers une surimposition, qui engendrerait alors des modifications comportementales opposées; il convient dès lors de la refuser.
L'augmentation de l'imposition des dividendes contribue à l'équilibre du projet et constitue un outil de contre-financement dans les cantons. De plus, elle contrebalance la tendance incitant à verser des dividendes plutôt qu'à relever les salaires pour des raisons fiscales, ce qui est bénéfique pour l'AVS.
1.2.2.6 Augmentation de la part des cantons au produit de l'impôt fédéral direct
Le PF 17 entend conserver autant que possible l'attrait fiscal de la Suisse pour les activités mobiles. Les outils fiscaux prévus à cet effet, à savoir les déductions supplémentaires en matière de R&D et la patent box, n'agissent toutefois que sur une partie des revenus mobiles. Après la suppression des régimes fiscaux cantonaux, les bénéfices non couverts par ces outils seront soumis à un taux d'imposition ordinaire.
Le maintien en Suisse des anciennes sociétés à statut fiscal cantonal dépend de plusieurs facteurs d'implantation non fiscaux, mais essentiellement de la charge ordinaire de l'impôt sur le bénéfice. Cette dernière est déterminée par le taux de l'impôt fédéral direct grevant le bénéfice et par son équivalent cantonal. Étant donné que cette charge demeure inchangée au niveau fédéral, certains cantons devront réduire celle de leur impôt ordinaire sur le bénéfice s'ils veulent rester compétitifs pour les bases mobiles concernées.
Le canton qui décide de réduire la charge de son impôt sur le bénéfice supporte à lui seul la charge financière de cette réduction. Les baisses cantonales de l'impôt sur le bénéfice et de l'impôt sur le capital se traduiront par une légère augmentation du produit de l'impôt sur le bénéfice de la Confédération, car moins de charges pourront être déduites de la base de calcul. Sans participation de la Confédération aux pertes de recettes des cantons, le rapport coûts/avantages serait réparti de manière asymétrique entre les deux échelons de l'État: les coûts du maintien de la compétitivité fiscale au niveau international seraient supportés exclusivement par le canton, alors que la conservation des bases de l'impôt sur le bénéfice profiterait non seulement au canton concerné, mais également à la Confédération. L'intérêt financier de cette dernière lui commande donc de soutenir financièrement les cantons par des mesures de compensation verticale qui leur fourniraient une marge de manœuvre budgétaire et leur permettraient, en cas de besoin, d'abaisser la charge ordinaire de l'imposition des entreprises. Cette solution permet de garantir une répartition équitable des coûts de la réforme entre les échelons de l'État et évite dans le même temps que les cantons ne perdent leur attrait fiscal en tant que sites d'implantation et, dès lors, que la Confédération ne perde des recettes fiscales importantes.
Compte tenu de la nature durable des baisses de recettes des cantons et des communes qui sont liées à la diminution de la charge de l'impôt sur le bénéfice, la compensation verticale doit également être pérenne.
Baisses de l'impôt sur le bénéfice dans les cantons
L'ampleur de la compensation verticale doit être déterminée à l'avance pour garantir une planification cantonale fiable. La principale difficulté tient au fait que les répercussions financières de la réforme sur les cantons ne sont pas encore toutes connues; ceux-ci ne décideront de leur politique fiscale que lorsque le projet de la Confédération aura été défini concrètement. Sur le plan financier, la question centrale concerne une éventuelle baisse de la charge ordinaire de l'impôt cantonal sur le bénéfice et son importance.
Eu égard à leur autonomie fiscale, les cantons apporteront leur propre réponse à cette question. L'ampleur des baisses d'impôt cantonales étant inconnue pour le moment, les répercussions financières de la politique fiscale des cantons, et dès lors la compensation verticale requise, doivent être calculées sur la base d'hypothèses. En l'occurrence, un comportement optimal des cantons concernant le rendement de l'impôt est admis par hypothèse. Conformément aux objectifs du PF 17, cette hypothèse s'appuie sur la volonté de positionner au mieux le régime d'imposition des entreprises à la croisée entre l'acceptation internationale, la compétitivité fiscale et le rendement. La politique fiscale des cantons n'est pas représentée dans ce modèle, qui ne donne des indications que sur les valeurs agrégées ou les valeurs moyennes au niveau national.
Qu'un canton décide d'abaisser l'impôt sur le bénéfice ou qu'il y renonce, il doit s'attendre à des pertes de recettes. S'il diminue le taux d'imposition des bénéfices pour le porter à un niveau compétitif sur le plan international, il peut certes conserver le substrat mobile de l'impôt correspondant, mais il subit néanmoins des pertes de recettes, car les entreprises imposées ordinairement jusqu'à présent le sont désormais à un taux plus faible. Compte tenu de la grande mobilité et de l'émigration connexe des entreprises qui bénéficient aujourd'hui d'une imposition privilégiée, des pertes de recettes seront également enregistrées si un canton décide de ne pas abaisser l'impôt sur le bénéfice.
La complexité de ce dilemme dépend de la charge fiscale pour les bénéfices imposés ordinairement et de la part des bénéfices imposés de façon privilégiée par rapport à la base totale initiale de l'impôt sur le bénéfice:
Plus le taux de l'impôt ordinaire sur le bénéfice est élevé dans un canton, plus l'ampleur de la baisse de ce taux doit être grande. Plus la réduction de la charge fiscale est forte, plus la diminution des recettes est forte, car les bénéfices imposés auparavant au taux ordinaire sont imposés maintenant à un taux plus bas. Si un canton à taux d'imposition élevé ne l'abaisse pas, la suppression des régimes fiscaux cantonaux provoque une forte hausse de la charge fiscale des sociétés concernées et, par conséquent, une émigration plus forte.
En l'absence de baisse des impôts, les baisses de recettes fiscales sont plus grandes si la part du substrat de l'impôt sur le bénéfice dont l'imposition est privilégiée par rapport à l'ensemble du substrat de cet impôt augmente (et inversement). Par contre, les baisses des recettes diminuent en cas de réduction de l'impôt sur le bénéfice en raison de la diminution des effets d'aubaine pour les bases de l'impôt sur le bénéfice soumises à l'imposition ordinaire (et inversement).
L'illustration ci-dessous indique la situation de départ des cantons s'agissant de ces deux facteurs déterminants. L'exploitation fiscale des bénéfices ordinaires (c.-à-d. le produit de l'impôt sur le bénéfice divisé par l'assiette fiscale correspondante) sert d'unité de mesure de la charge effective de l'impôt sur le bénéfice. En l'occurrence, la charge de l'impôt fédéral direct est également prise en considération.