Rapport explicatif

Consultation 2017/70: Projet fiscal (PF17) · 59 pages

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1.2.2.3 Déductions supplémentaires en matière de R&D

Comme la patent box, des mesures encourageant les activités de R&D sont appliquées dans de nombreux États (cf. chiffre 1.4,

Illustration 4: Encouragement des activités de R&D). L'OCDE et l'UE ne les ont pas encore examinées. L'introduction de déductions supplémentaires en matière de R&D, facultatives pour les cantons, permet de s'assurer que la Suisse restera compétitive à l'échelle internationale dans ce domaine également. En outre, ces déductions contribuent à promouvoir l'innovation.

En vertu du droit en vigueur, les dépenses de R&D et toutes les autres dépenses justifiées par l'usage commercial sont déjà déductibles du bénéfice imposable. Dans le cadre du PF 17, les cantons sont autorisés à prévoir une déduction supplémentaire des dépenses de R&D réalisées en Suisse pour l'assiette de l'impôt cantonal sur le bénéfice. Cette déduction supplémentaire ne doit pas dépasser 50 % des dépenses de R&D admissibles.

La définition de la notion de R&D correspond à celle qui figure dans la loi fédérale du 14 décembre 2012 sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation (LERI)13 et englobe les activités de R&D au sens large, car le terme comprend la recherche fondamentale, la recherche orientée vers les applications et l'innovation fondée sur la science. En sont exclues les dépenses relatives à la mise sur le marché des produits et à leur valorisation sur le marché. L'utilisation d'une définition déjà existante de la notion de R&D dans le droit suisse contribue à la cohérence de la législation.

La limitation de la déduction supplémentaire aux dépenses de personnel fait office de contrepoids à la définition relativement large de la notion de R&D et garantit l'équité de la mesure. De plus, le calcul des dépenses de personnel engendre une charge administrative relativement faible pour les entreprises et les autorités fiscales.

Une majoration de 35 % sur les charges de personnel en matière de R&D compense à titre forfaitaire les autres dépenses de R&D. Selon des enquêtes de l'Office fédéral de la statistique, les charges de personnel représentent régulièrement plus de 50 % des dépenses totales de R&D. Cette part varie d'une branche à une autre, bien qu'elle soit souvent inférieure à 75 % même dans les secteurs à forte main-d'œuvre. Par conséquent, une compensation forfaitaire des autres charges de R&D (par ex. frais matériels, charges d'investissement) à hauteur de 35 % permet de s'assurer que ces secteurs ne bénéficieront pas d'un dégrèvement excessif.

En plus des activités directes de R&D, la déduction supplémentaire peut s'appliquer aux mandats de recherche en Suisse. Cependant, elle n'est admissible qu'à hauteur de 80 % du montant facturé pour ces mandats. Étant donné que ce montant comprend régulièrement une composante du bénéfice et une compensation des frais généraux, sa déduction intégrale discriminerait la recherche directe par rapport à celle effectuée par des tiers. C'est la raison pour laquelle l'encouragement est limité à 80 % du montant facturé.

Cette mesure peut bénéficier à toutes les entreprises qui font de la recherche et du développement, y compris aux PME, à condition que les cantons la mettent en place. Aucune déduction supplémentaire en matière de R&D n'est accordée au niveau fédéral.

1.2.2.4 Limitation de la réduction fiscale

Lors des débats parlementaires sur la RIE III, une «limitation de la réduction fiscale» a été proposée et approuvée. Les cantons avaient expressément salué cette mesure. En l'absence d'une telle limitation, l'allégement inhérent à la patent box et les déductions supplémentaires en matière de R&D peuvent conduire une entreprise à ne plus devoir payer d'impôts au niveau cantonal ou à afficher une perte fiscale, qu'elle pourra compenser avec d'autres bénéfices au cours des années suivantes. Cette situation peut se produire alors que l'entreprise aurait enregistré un bénéfice imposable sans ces réglementations particulières.

La limitation de la réduction fiscale permet d'atténuer cet effet. La mesure n'ayant pas été contestée lors des auditions concernant le PF 17, elle est reprise dans le nouveau projet. La limitation de la réduction fiscale prévoit de manière contraignante pour les cantons qu'une entreprise doit toujours s'acquitter de l'impôt sur au moins 30 % de son bénéfice imposable avant l'application des dispositions particulières et que cette dernière ne saurait se traduire par des pertes. Les cantons peuvent fixer une imposition minimale plus élevée.

Les amortissements découlant d'une imposition passée en qualité de société à statut fiscal cantonal devraient également être pris en considération dans la limitation de la réduction fiscale. Selon la pratique fiscale des cantons, les entreprises qui perdent leur statut fiscal dans le droit en vigueur ont la possibilité de déclarer nettes d'impôt les réserves latentes existantes et de les amortir au cours des années suivantes, ce qui influe sur le bénéfice imposable. En vertu de la disposition transitoire, ces amortissements seront intégrés au calcul de la limitation de la réduction fiscale.

1.2.2.5 Augmentation de l'imposition des dividendes

Dans le cadre du PF 17, il est prévu de relever l'imposition des dividendes à 70 % au niveau fédéral et cantonal pour les personnes physiques qui détiennent des participations qualifiées, les cantons pouvant prévoir une imposition plus élevée. Dans le même temps, la méthode de réduction fiscale est également harmonisée, de sorte que cette dernière s'appliquera à l'avenir à la base de calcul tant fédérale que cantonale. L'augmentation déploie ses effets dans tous les cantons et au niveau de la Confédération. L'uniformisation de la procédure implique des adaptations dans les cantons de Zurich, de Berne, de Nidwald, de Glaris, de Bâle-Campagne, de Schaffhouse, d'Appenzell Rhodes-Extérieures, d'Appenzell Rhodes-Intérieures, de Saint-Gall et d'Argovie.

La charge de l'impôt sur le bénéfice a eu tendance à reculer en Suisse ces dernières années, et les dispositions en vigueur surcompensent partiellement la double imposition économique dans certains cantons. Cela se traduit par des modifications comportementales, telles que la conversion de sociétés de personnes en sociétés anonymes ou le versement de dividendes plutôt qu'une hausse de salaire. C'est la raison pour laquelle une augmentation de l'imposition des dividendes se justifie même dans le droit actuel. Par ailleurs, la charge de l'impôt sur le bénéfice devrait encore diminuer dans l'ensemble avec le PF 17.

La hausse de l'imposition des dividendes s'appuie sur le principe de la neutralité de la forme juridique. En effet, la décision de fonder son entreprise en tant que raison individuelle ou en qualité d'actionnaire ne doit pas être influencée par le droit fiscal. Ce choix est déterminé par différents facteurs:

 le montant de l'impôt sur le bénéfice (sociétés de capitaux);

 le montant de l'impôt sur le revenu;

 le montant du revenu provenant de l'entreprise;

 le montant des cotisations sociales, pour autant qu'elles ne soient pas formatrices d'une rente (sociétés de personnes);

 le montant du bénéfice conservé dans l'entreprise (sociétés de capitaux);

 l'impôt sur le capital (sociétés de capitaux);

13 RS 420.1