Rapport explicatif
Consultation 2017/70: Projet fiscal (PF17) · 59 pages
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(loi fédérale du 20 juin 1952 sur les allocations familiales dans l'agriculture, LFA16). Les montants minimaux sont supérieurs de 20 francs en zone de montagne.
Les allocations familiales au titre de la LAFam destinées aux travailleurs sont financées par les employeurs, qui versent des cotisations sur les salaires soumis à l'AVS aux caisses de compensation pour allocations familiales (CAF). Les travailleurs ne doivent participer au financement que dans le canton du Valais. Les travailleurs indépendants paient des cotisations servant à financer les allocations familiales de cette catégorie professionnelle. Les allocations familiales des personnes n'exerçant aucune activité lucrative sont financées principalement par les cantons. Quant aux allocations familiales selon la LFA, leur financement s'appuie sur des contributions de la Confédération, des cantons et des employeurs agricoles.
Actuellement, le volume consacré aux allocations familiales s'élève à près de 5,8 milliards de francs par an. Ces allocations sont financées pour l'essentiel par les employeurs (5,3 milliards de francs), dont les cotisations aux CAF s'inscrivent, selon les cantons et la branche, entre 0,1 % et 3,6 % des revenus soumis à l'AVS. Les travailleurs indépendants et les pouvoirs publics prennent en charge 0,2 milliard de francs chacun17. Les suppléments versés avec les indemnités journalières de chômage au titre de l'allocation pour enfant et de l'allocation de formation professionnelle sont financés par l'assurance-chômage (69 millions de francs). Dans certains cantons, les personnes sans activité lucrative versent leurs propres cotisations (7 millions de francs).
Les coûts d'une hausse des allocations sont estimés à 337 millions de francs. Ils seront principalement à la charge des entreprises, qui bénéficient cependant du PF 17. Par conséquent, la mesure se traduit par une compensation entre les entreprises et les familles et garantit une certaine équité sociale dans le cadre du PF 17. Concrètement, il est proposé d'augmenter de 30 francs les montants minimaux de la LAFam. L'allocation pour enfant passera ainsi à 230 francs par mois au minimum et l'allocation de formation professionnelle, à 280 francs par mois. Par cette mesure, les employeurs contribueront à la réforme à hauteur de 301 millions de francs par an, les indépendants à hauteur de 12 millions, les pouvoirs publics de 20 millions, l'assurance-chômage de 4 millions et les personnes sans activité lucrative de 400 000 francs. Cette hausse déploiera des effets dans tous les cantons, à l'exception de ceux de Berne, de Fribourg, de Zoug, de Vaud, du Valais, de Genève et du Jura, où les allocations familiales dépassent déjà de 30 francs ou plus le minimum fixé par la Confédération. Dans les autres cantons, la hausse des allocations familiales entraîne une hausse des taux de cotisation du même ordre.
Le Conseil fédéral a également examiné une augmentation plus importante des allocations familiales et d'autres mesures de politique sociale. Un relèvement des allocations familiales de 50 francs au lieu de 30 porterait les frais supplémentaires à 621 millions (contre 337 millions). Il déploierait alors également des effets dans les cantons de Berne et de Fribourg18. Le Conseil fédéral estime cependant qu'une telle charge supplémentaire mettrait en péril l'équilibre du projet et, partant, ses chances de succès au niveau politique. Une éventuelle hausse de la part de la Confédération au financement de la réduction individuelle des primes ou des prestations complémentaires a également été analysée. Dans les deux cas, l'allégement de charges bénéficierait principalement aux cantons, sans garantie aucune que les ménages privés en profitent eux aussi.
1.2.3 Mesures supplémentaires
1.2.3.1 Réductions facultatives de l'impôt sur le capital
Les cantons ont déjà la possibilité de prendre en compte l'impôt sur le bénéfice des personnes morales dans l'impôt sur le capital. Dans les cantons ayant mis en place cette mesure, les entreprises ne s'acquittent pas de ce dernier impôt si elles ont réglé un impôt sur le bénéfice suffisamment élevé. Dans le PF 17, le Conseil fédéral propose d'autoriser également les cantons à prévoir des réductions ponctuelles pour l'impôt sur le capital. Celles-ci concernent les fonds propres d'une entreprise qui sont liés aux participations ainsi qu'aux brevets et aux droits comparables. Dans le cas des participations, cette mesure supprime une charge économique supplémentaire pour le groupe. Quant aux brevets et aux droits comparables, une mesure analogue à la patent box est introduite pour l'impôt sur le capital. Elle contribue principalement à conserver l'attrait des cantons dans lesquels une imputation générale de l'impôt grevant le bénéfice sur l'impôt grevant le capital entraînerait des pertes de recettes trop importantes.
1.2.3.2 Déclaration de réserves latentes
Les sociétés disposent généralement de réserves latentes qui découlent d'une sous-évaluation des actifs ou d'une surévaluation des engagements au bilan. Ces réserves peuvent être constituées obligatoirement, sur la base de prescriptions du droit commercial imposant une évaluation maximale des actifs, ou volontairement, sur la base d'amortissements ou de provisions excessives tolérées par le droit commercial. En cas de réalisation, par exemple en cas de vente des actifs concernés, elles représentent un bénéfice imposable.
Le présent projet vise à instaurer une déclaration uniforme de ces réserves afin que les états de fait symétriques soient également réglés de façon identique. Du point de vue de la systématique, il est correct de n'imposer intégralement que les revenus provenant de la partie d'augmentation de valeur qui s'est produite pendant la durée de l'assujettissement en Suisse. En revanche, il faut réduire la taxation ou y renoncer dans la mesure où il s'agit d'une augmentation de valeur qui s'est produite pendant une période d'imposition privilégiée ou en l'absence d'assujettissement.
Selon le droit actuel, les réserves latentes existantes, y compris la valeur ajoutée créée par l'entreprise, sont imposées si cette dernière part à l'étranger. Inversement, une prise en compte en faveur du contribuable a lieu lors d'une arrivée en Suisse. Avant cette arrivée, il n'y a pas d'assujettissement en Suisse: les réserves latentes existant avant cette date ne doivent donc pas être soumises, non plus, à l'impôt suisse sur le bénéfice au moment de leur réalisation. Dans ce but, les réserves latentes seront déclarées dans le bilan fiscal au moment de l'arrivée et amorties les années suivantes, ce qui réduit l'impôt sur le bénéfice. Les mêmes principes devraient s'appliquer au début et à la fin d'une exemption fiscale objective ou subjective.
Du point de vue de la systématique, la solution d'un taux particulier applicable aux sociétés à statut fiscal cantonal s'apparente à la déclaration des réserves latentes, car elle produit des effets similaires. La suppression des régimes fiscaux cantonaux aura un impact notable sur les impôts cantonaux et communaux. Elle a pour effet d'assujettir les sociétés concernées à une imposition plus élevée, d'où une charge fiscale indirecte de l'impôt sur le bénéfice au niveau de leurs réserves latentes. Sans une disposition légale en la matière, les réserves latentes existantes seraient traitées différemment selon la réglementation ou la pratique en vigueur dans le canton concerné. Le PF 17 instaure une réglementation uniforme pour ces cas afin d'éviter toute imposition excessive. Les réserves
16 RS 836.1
17 Allocation pour personnes sans activité lucrative et contributions de la Confédération et des cantons pour les allocations familiales au sens de la LFA
18 Si les allocations familiales augmentaient de 50 francs, l'allocation pour enfant et l'allocation de formation professionnelle progresseraient respectivement de 20 et de 10 francs dans le canton de Berne. Dans le canton de Fribourg, seule l'allocation pour enfant croîtrait de 5 francs; l'allocation de formation professionnelle serait inchangée, car elle dépasse déjà de 55 francs le montant minimum fixé par la Confédération.