Rapport explicatif
Consultation 2017/70: Projet fiscal (PF17) · 59 pages
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latentes ne seront pas déclarées dans le bilan fiscal, mais déterminées par une décision de l'administration fiscale. Celles-ci seront imposées à un taux spécial au moment de leur réalisation les années suivantes.
1.2.3.3 Modifications relatives à la transposition
La transposition marque la frontière entre le champ d'application du gain en capital d'ordre privé, qui est exonéré d'impôt, et celui du rendement imposable de la fortune. On parle de transposition lorsqu'un particulier vend des droits de participation à une entreprise dont il détient au moins 50 % (vente à soi-même).
Le droit en vigueur précise que le produit de la vente est imposé uniquement si la personne physique cède au moins 5 % des actions. Ce taux minimal permet de s'assurer que la vente d'actions dispersées demeure exonérée d'impôt. La pratique a toutefois montré que ce seuil de 5 % n'était pas judicieux, car des ventes d'actions de plusieurs millions, motivées uniquement par des considérations liées à la planification fiscale, peuvent également être exonérées d'impôt. Le PF 17 abroge donc ce seuil afin qu'une vente à soi-même soit toujours soumise à une imposition.
1.2.3.4 Extension de l'imputation forfaitaire d'impôt
L'imputation forfaitaire d'impôt permet à la Suisse de prendre en considération les impôts à la source étrangers grevant les intérêts, les dividendes et les redevances dont elle doit tenir compte en vertu de conventions contre les doubles impositions.
Une motion transmise par le Parlement demande que les établissements stables suisses d'une entreprise étrangère qui sont assujettis aussi bien à l'impôt fédéral direct qu'aux impôts ordinaires sur le bénéfice prélevés par les cantons et les communes puissent se voir accorder sous certaines conditions une imputation forfaitaire d'impôt pour les revenus provenant de pays tiers soumis à des impôts à la source non récupérables. Le PF 17 crée les bases légales requises en la matière, celles-ci devant ensuite être précisées dans le cadre d'une modification d'ordonnance.
1.2.3.5 Modifications de la péréquation financière
La suppression des régimes fiscaux cantonaux nécessite une adaptation de la péréquation des ressources, qui concerne essentiellement la pondération des bénéfices des entreprises dans le potentiel de ressources. Le système en vigueur tient compte de l'exploitabilité limitée du potentiel fiscal des bénéfices étrangers des sociétés à statut fiscal cantonal en les pondérant à l'aide de facteurs bêta qui diffèrent selon qu'il s'agit d'une société holding, d'une société de domicile ou d'une société mixte. Cette suppression abolit du même coup l'utilisation des facteurs bêta.
Nouvelle pondération des bénéfices des entreprises (facteurs zêta)
Le message concernant la RIE III proposait un nouveau système de pondération des bénéfices des personnes morales, qui est repris dans le cadre du PF 17. Des facteurs zêta, qui reflètent l'exploitation plus faible du potentiel fiscal de ces bénéfices par rapport aux revenus des personnes physiques, seront mis en place.
La péréquation des ressources doit être adaptée pour continuer de fonctionner et d'atteindre ses objectifs. Si elle n'est pas modifiée, des distorsions et des bouleversements considérables risquent de mettre en péril son bon fonctionnement. Si aucun facteur zêta n'est mis en place, tous les bénéfices des personnes morales, y compris ceux des anciennes sociétés à statut fiscal cantonal, seront pris en compte à 100 % dans le potentiel de ressources, comme les revenus des personnes physiques. L'indice de ressources des cantons dans lesquels les bénéfices des sociétés à statut fiscal cantonal jouent un rôle majeur au niveau du potentiel de ressources pourrait parfois augmenter fortement sans que cela ne reflète la situation économique de ces cantons. Par conséquent, tous les bénéfices seront désormais pondérés à l'aide des facteurs zêta afin de tenir compte de l'exploitation plus restreinte de leur potentiel fiscal par rapport aux revenus des personnes physiques. Cette adaptation respecte le principe de base de la péréquation des ressources. Les propositions de réforme qui ne sont pas directement liées au PF 17 ne sont pas traitées ici et seront abordées dans le troisième rapport sur l'évaluation de l'efficacité de la péréquation financière.
Application des facteurs zêta
Le bénéfice total est pondéré au moyen du facteur zêta-1, qui correspond au rapport entre l'exploitation du potentiel fiscal des bénéfices des personnes morales et celle des revenus des personnes physiques. Comme ce rapport varie, on utilise une moyenne des six dernières années. Le facteur zêta-1 est égal à 1 lorsque l'exploitation du potentiel fiscal des bénéfices des personnes morales correspond exactement à celle des revenus des personnes physiques. Or la moyenne suisse révèle que l'exploitation du potentiel fiscal des personnes morales est sensiblement inférieure à celle des personnes physiques. Le facteur zêta-1 est donc bien plus petit que 1. Selon des calculs reposant sur le droit fiscal en vigueur, il se situerait actuellement en dessous de 40 %.
Le facteur zêta-2 se rapporte aux bénéfices de la patent box en vertu de l'art. 24b P-LHID. Il reflète la réduction fiscale moyenne de ces bénéfices par rapport à ceux qui sont imposés ordinairement. Comme les cantons doivent impérativement accorder ce privilège fiscal, il faut en tenir compte dans le calcul des bénéfices déterminants. En revanche, l'encouragement en amont au titre de l'art. 25a P-LHID, qui est facultatif pour les cantons, n'est pris en compte qu'indirectement dans l'exploitation du potentiel fiscal des personnes morales et, partant, dans le facteur de pondération zêta-1.
Les facteurs zêta sont déterminés à l'échelle nationale. Ils s'appliquent donc uniformément à tous les cantons, comme les facteurs bêta jusqu'à présent. La politique fiscale d'un seul canton ne peut guère influer sur les facteurs zêta ou uniquement de façon marginale, de sorte qu'il n'existe aucune incitation problématique.
Il convient de noter que le potentiel de ressources est déterminé grâce à des données fiscales qui remontent quatre à six ans en arrière. On utilise alors une moyenne de ces trois années de calcul. En d'autres termes, les nouvelles dispositions fiscales se répercuteront sur le potentiel de ressources avec un certain décalage dans le temps et le recours à une moyenne triennale lissera ou atténuera les effets des adaptations fiscales de la péréquation des ressources.
Traitement des fluctuations pendant la période transitoire
En relation avec la péréquation financière, on entend par période transitoire les sept années pendant lesquelles la base de calcul passera du régime en vigueur au système instauré par le PF 17. Pour assurer une transition aussi douce que possible, il est nécessaire d'introduire non seulement des facteurs zêta, mais également plusieurs dispositions transitoires. Au départ, peu de données seront disponibles pour calculer ces facteurs, qui pourraient dès lors être soumis à des fluctuations plus importantes. En vertu de l'art. 23a, al. 3, de la loi fédérale du 3 octobre 2003 sur la péréquation financière et la compensation des charges (PFCC)19, le Conseil fédéral peut donc fixer des seuils et des plafonds pour les facteurs zêta durant cette période afin de stabiliser le système.
19 RS 613.2