Rapport explicatif
Consultation 2017/70: Projet fiscal (PF17) · 59 pages
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cinq et six ans. Pendant une période de transition, le potentiel des ressources sera donc calculé sur la base d'années de calcul régies par les anciennes dispositions et d'années de calcul régies par les dispositions révisées. La mise en œuvre des nouvelles dispositions et l'abrogation des anciennes dispositions se feront donc par étapes successives.
Les rédacteurs du présent commentaire ont admis par hypothèse que les dispositions du PF 17 entreront en vigueur le 1erjanvier 2020. En ce qui concerne la planification, voir annexe (Illustration 5 – Période de transition à compter de l'entrée en vigueur le 1.1.2020).
Art. 1, al. 1, let. d et e
La définition de l'assiette fiscale agrégée (AFA) est formulée de façon plus générale. Cette modification permet de mettre en œuvre le texte de l'art. 3, al. 3, P-PFCC, en vertu duquel il faut prendre en compte les différences d'exploitation fiscale entre les bénéfices des personnes morales, d'un côté, et les revenus et la fortune des personnes physiques, de l'autre. Du fait que les statuts fiscaux cantonaux au sens de l'art. 28, al. 2 à 4, LHID28 sont abrogés, le renvoi aux personnes morales bénéficiant ou non d'un statut fiscal cantonal est supprimé.
Section 5 (art. 15 et 16) et section 6 (art. 17 à 20)
Les sections 5 et 6 seront abrogées dès que les bases de données relatives aux années de calcul régies par l'ancien droit ne seront plus nécessaires pour calculer le potentiel des ressources des cantons. En cas d'entrée en vigueur des dispositions au 1erjanvier 2020, la dernière année de calcul régie par les dispositions abrogées serait 2019. 2025 sera la dernière année de référence pour laquelle ces données entreront dans le calcul de l'assiette fiscale agrégée.
Section 6a (art. 20a à 20c) et annexe 6a
La section 6a définit la nouvelle méthode de calcul des bénéfices déterminants des personnes morales, qui prend en compte les résultats de l'exploitation et de la cession de brevets et de droits comparables. Le bénéfice déterminant des personnes morales sera calculé pour la première fois sur la base des données relatives à l'année de calcul 2020, c'est-à-dire pour l'année de référence 2024. L'annexe 6a contient la définition des variables, des paramètres et des formules de calcul (l'art. 20c renvoie à cette annexe). L'annexe 6a contiendra également les valeurs des facteurs zêta (ch. 3) et des facteurs transitoires bêta (ch. 4), ainsi que les valeurs se rapportant à chaque canton qui sont calculées sur cette base (ch. 5).
Art. 20a
L'al. 1 reprend les dispositions des art. 15 et 17 concernant le calcul des bénéfices déterminants pour les différentes personnes morales. Il renvoie au bénéfice net imposable au sens de l'art. 58 LIFD.
Les al. 2 et 4 décrivent la méthode de calcul des bénéfices déterminants dans un canton. Les dispositions concernant le calcul des facteurs et la présentation formelle se trouvent à l'art. 20b et dans l'annexe 6a.
L'al. 3 prend en compte la limite concernant les allégements au sens de l'art. 25b LHID. Les cantons récoltent les données nécessaires à cet effet.
L'al. 4 correspond à l'art. 15, al. 2, en vertu duquel le bénéfice déterminant est nul lorsque le rendement net des participations est supérieur au bénéfice net imposable, ou lorsque le bénéfice calculé selon les dispositions des al. 1 à 3 est négatif.
Art. 20b
En ce qui concerne le potentiel des ressources, les bénéfices des entreprises soumises à l'imposition ordinaire ont actuellement la même importance que les revenus des personnes physiques. Par contre, les bénéfices réalisés à l'étranger par les personnes morales bénéficiant d'un statut fiscal cantonal sont pondérés par les facteurs bêta, qui sont moins élevés. Les statuts fiscaux cantonaux seront abrogés dans le cadre du PF 17. Seuls les rendements réalisés sur des brevets continueront d'être imposés de façon privilégiée. En outre, tous les bénéfices seront pondérés plus faiblement, car l'exploitation du potentiel fiscal des personnes morales est plus faible que celle des personnes physiques. Ce nouveau facteur de pondération est nommé zêta-1; il est le même pour tous les cantons.
L'al. 1 met en œuvre l'art. 3, al. 3, deuxième phrase, PFCC. Comme mentionné ci-dessus, on tient compte, pour le calcul du potentiel des ressources en ce qui concerne les bénéfices des personnes morales, de la différence d'exploitation du potentiel fiscal par rapport aux revenus et à la fortune des personnes physiques.
Exploitation du potentiel fiscal des bénéfices des personnes morales
Exploitation du potentiel fiscal des revenus et de la fortune des
personnes physiques
= zêta-1
Le facteur zêta-1 se fonde sur des données issues des statistiques financières de la Confédération concernant le produit des impôts cantonaux et communaux sur le bénéfice, le revenu et la fortune (y compris la part à l'impôt fédéral direct des cantons), sur l'assiette fiscale des bénéfices des personnes morales et sur les revenus et la fortune déterminants à l'échelle de la Suisse (cf. annexe 6a).
L'exploitation du potentiel fiscal se calcule en divisant les recettes fiscales correspondantes des cantons et des communes par l'assiette fiscale concernée. Ce faisant, la part des cantons à l'impôt fédéral direct est également prise en compte, car elle constitue également des recettes fiscales pour les cantons.
L'exploitation fiscale des bénéfices des personnes morales se calcule comme suit:
28 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID; RS 642.14)