Rapport explicatif
Consultation 2017/70: Projet fiscal (PF17) · 59 pages
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Tableau 5: Charge fiscale effective avant la réforme
Canton à faible fiscalité Canton à forte fiscalité
Société Société mixte Société Société Société mixte Société holding imposée au holding imposée au régime régime ordinaire ordinaire Taux d'imposition statutaire IFD A 8,50 % 8,50 % 8,50 % 8,50 % 8,50 % 8,50 % Taux d'imposition statutaire canton
B 6,00 % 6,00 % 6,00 % 16,50 % 16,50 % 16,50 % + commune
Réduction du bénéfice imposable à
C 0 % 20 % 100 % 0 % 20 % 100 % l'échelon cantonal à
Charge fiscale statutaire D=A+B*C 8,50 % 9,70 % 14,50 % 8,50 % 11,80 % 25,00 % Charge fiscale effective E=D/(1+D) 7,83 % 8,84 % 12,66 % 7,83 % 10,55 % 20,00 % Source: AFC
Pour le scénario de la réforme et, une fois encore, pour un canton à faible fiscalité et un canton à forte fiscalité, le tableau qui suit montre en comparaison la charge fiscale d'une société qui profite de la patent box et/ou des déductions supplémentaires au titre de la R&D et pour laquelle la limitation de la réduction fiscale est contraignante. Une baisse de l'impôt sur le bénéfice est présumée dans le canton à forte fiscalité. Le tableau affiche différentes quotes-parts contraignantes de limitation de la réduction ou d'imposition minimale.
Tableau 6: Charge fiscale effective après la réforme
Canton à faible fiscalité Canton à forte fiscalité
Société Société mixte Société Société Société mixte Société holding imposée au holding imposée au régime régime ordinaire ordinaire Taux d'imposition statutaire IFD A 8,50 % 8,50 % 8,50 % 8,50 % 8,50 % 8,50 % Taux d'imposition statutaire canton
+ commune après baisse de l'impôt B 6,00 % 6,00 % 6,00 % 12,00 % 12,00 % 12,00 % cantonal
Quote-part d'imposition minimale à
l'échelon du canton avec limitation
C 30 % 50 % 80 % 30 % 50 % 80 % contraignante de la réduction
fiscale
Charge fiscale statutaire D=A+B*C 10,30 % 11,50 % 13,30 % 12,10 % 14,50 % 18,10 % Charge fiscale effective E=D/(1+D) 9,34 % 10,31 % 11,74 % 10,79 % 12,66 % 15,33 % Source: AFC
Il apparaît dans le scénario de la réforme que les anciennes sociétés à statut fiscal cantonal subiront une charge fiscale en légère augmentation, même si elles profitent sur l'entier de leur bénéfice des nouvelles réglementations spéciales acceptées au plan international. En principe, les sociétés imposées jusqu'ici au régime ordinaire pourront elles aussi se voir appliquer ces nouvelles réglementations spéciales. De ce fait, et compte tenu de la baisse générale de l'impôt sur le bénéfice à attendre, leur charge fiscale diminuera par rapport au statu quo.
3.1.2.2 Patent box
Les principaux aspects financiers de la patent box peuvent être décrits qualitativement. En l'occurrence, il faut distinguer diverses configurations:
a) Les bénéfices soumis actuellement à une imposition privilégiée en vertu de l'art. 28 LHID dans le cadre des régimes fiscaux cantonaux et qui sont désormais éligibles pour la patent box devraient subir une charge fiscale en légère hausse. Les recettes fiscales du canton et des communes augmenteront donc en conséquence. L'ampleur de la hausse de la charge fiscale et de l'augmentation des recettes dépend cependant du taux de l'impôt sur le bénéfice fixé par les cantons et des autres décisions de politique fiscale prises par ces derniers. Pour les cantons à fiscalité moyenne à forte et pratiquant une politique de limitation restrictive de la réduction fiscale, une fuite du substrat de l'impôt concerné vers d'autres cantons ou à l'étranger est possible.
b) La charge fiscale cantonale et communale se réduira pour les bénéfices qui étaient soumis à l'imposition ordinaire et qui seront désormais éligibles pour la patent box. Il en résultera des baisses de recettes pour les cantons et les communes. L'ampleur de cet effet dépendra de la part des bénéfices actuellement soumis à l'imposition ordinaire qui seront éligibles à la patent box. Il vaut la peine de transférer à la patent box les brevets dont les bénéfices sont soumis actuellement à l'imposition ordinaire si ces brevets ont encore une longue durée résiduelle, car l'imposition plus basse des bénéfices futurs compense les coûts du transfert. La patent box est donc attrayante aussi pour les nouveaux brevets.
La Confédération enregistrera au contraire une légère augmentation de ses recettes, car la charge fiscale déductible sera plus basse. L'attrait de la place économique augmentera donc pour les activités éligibles à la patent box qui sont soumises actuellement à l'imposition ordinaire. Cela pourra se traduire par une immigration de substrat fiscal et, par conséquent, par des recettes supplémentaires pour la Confédération, les cantons et les communes.
c) À la différence des régimes fiscaux cantonaux actuels, la patent box est également ouverte aux personnes physiques exerçant une activité lucrative indépendante. Étant donné que ces personnes détiennent beaucoup plus rarement des brevets économiquement importants que les personnes morales, les baisses de recettes qui en résultent devraient rester très limitées.
Dans la situation exposée à la lettre a), une part substantielle des bénéfices devrait profiter de la patent box. Mais comme il n'existe aucune donnée sûre en l'espèce, l'incertitude est grande. Sachant que la patent box est surtout séduisante pour de nouveaux brevets d'une longue durée résiduelle, il est concevable qu'elle soit utilisée avec circonspection au début puis gagne progressivement en audience avec le renouvellement du portefeuille de brevets et l'expiration des régimes transitoires. Dans la situation exposée à la lettre b), une part notable des bénéfices du secteur des services qui sont soumis actuellement à l'imposition ordinaire serait éligible à