Rapport sur les résultats

Consultation 2017/76: Arrêtés fédéraux concernant l'approbation des accords avec Singapour et Hong Kong sur l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers à partir de 2018/2019 · 10 pages

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Rapport du Département fédéral des finances sur les résultats de la consultation relative aux accords sur l'échange

automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers avec Singapour et Hong Kong à partir de 2018/2019

Le CP et l'UDC renvoient en outre à l'avis de droit du professeur René Matteotti, selon lequel la Suisse ne doit introduire l'EAR qu'avec des États partenaires qui respectent la norme constitutionnelle minimale en matière de protection des données. D'après cet avis de droit, si les rapports évoluent au point que la constitutionnalité de l'EAR doit être réfutée dans les relations avec un État, la Suisse est contrainte de mettre un terme à l'EAR avec cet État partenaire.

4.6. Application à titre provisoire à partir du 1er janvier 2018

L'USS est favorable à l'introduction de l'EAR sur la base d'un traité international bilatéral entre la Suisse et Singapour et Hong Kong. Elle approuve en particulier que le fait que ces accords prennent effet en même temps que l'EAR avec les nouveaux États partenaires. Elle considère que l'acceptation, par les Commissions de l'économie et des redevances du Conseil national et du Conseil des États, d'appliquer les deux accords à titre provisoire en vertu de l'art. 7b LOGA ne pose pas de problème, même si la procédure parlementaire d'approbation n'est pas encore terminée et le délai référendaire pas encore échu.

Le PS souligne que la mise en place d'un vaste réseau de partenaires en matière d'EAR est la condition sine qua non pour que la Suisse satisfasse en temps voulu aux engagements politiques qu'elle a contractés envers le Forum mondial. C'est pourquoi il approuve l'application à titre provisoire des deux accords à partir du 1erjanvier 2018.

L'UDC critique l'introduction de l'EAR avec Singapour et Hong Kong à partir du 1erjanvier 2018 sur la base de traités internationaux bilatéraux. Si l'intégration rapide d'un grand nombre d'États permet de mettre en place des conditions de concurrence équitables (Level playing field), il estime qu'il n'y a pas d'urgence justifiant d'appliquer à titre provisoire des accords bilatéraux au lieu de l'accord multilatéral sur l'EAR.

L'ASG ne partage pas la conception du droit selon laquelle les accords peuvent être appliqués à titre provisoire à partir de 2018 en vertu de l'art. 7b LOGA, à condition que les deux Chambres approuvent ultérieurement les arrêtés fédéraux correspondants. Les commissions parlementaires compétentes des Chambres fédérales ont certes approuvé cette façon de procéder, mais les conditions relatives à l'application anticipée des accords ne sont pas remplies dans le cadre de la conclusion des accords sur l'EAR. Ni l'urgence particulière, ni la sauvegarde d'intérêts essentiels de la Suisse exigées par la loi ne caractérisent ces accords. Pour l'ASG, l'application rétroactive des accords n'est pas conforme à la Constitution.

4.7. Application du mécanisme de contrôle permettant de garantir la mise en

œuvre conforme à la norme de l'EAR avec les nouveaux États parte-

naires

Pour l'ABG, l'ASB, le CP, economiesuisse, le PDC et l'UBCS, il est impératif de prévoir, dans le cadre de la mise en œuvre de l'EAR avec Singapour et Hong Kong, un mécanisme de contrôle au sens de l'arrêté fédéral concernant le mécanisme de contrôle permettant de garantir une mise en œuvre de l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers conforme à la norme avec les États partenaires pour les années 2018/2019. Par ailleurs, ce mécanisme doit à l'avenir être appliqué à tous les nouveaux accords. Si, en vertu de la décision rendue sur la base de l'application de ce mécanisme, un État partenaire ne remplit pas ses engagements, le Conseil fédéral est tenu de prendre les mesures qui s'imposent. Si nécessaire, il doit suspendre l'accord.

L'ABG souligne que le long processus législatif pour la ratification de nouveaux accords sur l'EAR en Suisse pourrait constituer un désavantage sur le plan stratégique dans le cadre du contrôle de ces critères auprès d'autres places financières qui appliquent des processus de ratifications beaucoup plus courts. Ce désavantage pourrait cependant être écarté à l'aide d'un mécanisme de contrôle au sens de l'arrêté fédéral susmentionné. Celui-ci garantirait une application mieux échelonnée dans le temps, sur la base de critères objectivement déterminables.