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Consultation 2017/76: Arrêtés fédéraux concernant l'approbation des accords avec Singapour et Hong Kong sur l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers à partir de 2018/2019 · 12 pages
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2. Tout terme ou expression en majuscule qui n'est pas défini dans le présent Accord aura le sens que lui attribue au moment considéré la législation de la Juridiction qui applique l'Accord, cette définition étant conforme à celle figurant dans la Norme commune de déclaration. Tout terme ou expression qui n'est pas défini dans le présent Accord ou dans la Norme commune de déclaration aura, sauf si le contexte exige une interprétation différente ou si les Autorités compétentes s'entendent sur une signification commune (comme le prévoit le droit national), le sens que lui attribue au moment considéré la législation de la Juridiction qui applique le présent Accord, toute définition figurant dans la législation fiscale applicable de cette Juridiction l'emportant sur une définition contenue dans une autre législation de la même Juridiction.
Section 2 Échange de renseignements concernant des Comptes déclarables
1. Conformément aux dispositions des art. 6 et 22 de la Convention et sous réserve des règles applicables en matière de déclaration et de diligence raisonnable définies dans la Norme commune de déclaration, chaque Autorité compétente échangera chaque année avec l'autre Autorité compétente, de manière automatique, les renseignements obtenus conformément à ces règles et précisés au par. 2.
2. Les renseignements qui doivent être échangés, dans le cas de Singapour concernant chaque Compte déclarable suisse, et dans le cas de la Suisse concernant chaque Compte déclarable singapourien, sont les suivants:
a) le nom, l'adresse, le NIF, la date et, dans le cas de la Suisse et s'il a été collecté par une Institution financière suisse, le lieu de naissance (dans le cas d'une personne physique) de chaque Personne devant faire l'objet d'une déclaration qui est Titulaire de ce compte et, dans le cas d'une Entité qui est Titulaire de ce compte et pour laquelle, après application des procédures de diligence raisonnable définies dans la Norme commune de déclaration, il apparaît qu'une ou plusieurs Personnes qui en détiennent le contrôle sont des Personnes devant faire l'objet d'une déclaration, le nom, l'adresse et le NIF de cette Entité ainsi que le nom, l'adresse, le NIF, la date et, dans le cas de la Suisse et s'il a été collecté par une Institution financière suisse, le lieu de naissance de chacune de ces Personnes devant faire l'objet d'une déclaration;
b) le numéro de compte (ou son équivalent fonctionnel en l'absence de numéro de compte);
c) le nom et le numéro d'identification (éventuel) de l'Institution financière déclarante;
d) le solde ou la valeur portée sur le compte (y compris, dans le cas d'un Contrat d'assurance avec valeur de rachat ou d'un Contrat de rente, la Valeur de rachat) à la fin de l'année civile considérée ou d'une autre période de référence adéquate ou, si le compte a été clos au cours de l'année ou de la période en question, la clôture du compte;