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Consultation 2017/76: Arrêtés fédéraux concernant l'approbation des accords avec Singapour et Hong Kong sur l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers à partir de 2018/2019 · 12 pages
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h) L'expression «Compte déclarable» désigne un Compte déclarable singa-
pourien ou un Compte déclarable suisse, selon le contexte, à condition d'avoir été identifié en tant que tel selon les procédures de diligence raisonnable, conformément à la Norme commune de déclaration, en vigueur à Singapour ou en Suisse.
i) L'expression «Compte déclarable singapourien» désigne un Compte finan-
cier ouvert auprès d'une Institution financière déclarante suisse et détenu par une ou plusieurs Personnes singapouriennes qui sont des Personnes devant faire l'objet d'une déclaration ou par une ENF passive dont une ou plusieurs Personnes qui en détiennent le contrôle sont des Personnes singapouriennes devant faire l'objet d'une déclaration.
j) L'expression «Compte déclarable suisse» désigne un Compte financier ou-
vert auprès d'une Institution financière déclarante singapourienne et détenu par une ou plusieurs Personnes suisses qui sont des Personnes devant faire l'objet d'une déclaration ou par une ENF passive dont une ou plusieurs Personnes qui en détiennent le contrôle sont des Personnes suisses devant faire l'objet d'une déclaration.
k) L'expression «Personne singapourienne» désigne une personne physique
ou une Entité identifiée par une Institution financière déclarante suisse comme résidente de Singapour conformément aux procédures de diligence raisonnable prévues par la Norme commune de déclaration, ou la succession d'un défunt qui était résident de Singapour.
l) L'expression «Personne suisse» désigne une personne physique ou une En-
tité identifiée par une Institution financière déclarante singapourienne comme résidente de Suisse conformément aux procédures de diligence raisonnable prévues par la Norme commune de déclaration, ou la succession d'un défunt qui était résident de Suisse.
m) L'expression «NIF» désigne un NIF (numéro d'identification fiscale) sin-
gapourien ou suisse, selon le contexte.
n) L'expression «NIF singapourien» désigne un numéro fiscal de référence
singapourien.
o) L'expression «NIF suisse» désigne:
i) pour les personnes physiques: le numéro AVS au sens de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants;
ii) pour les entités: le numéro unique d'identification des entreprises au sens de la loi fédérale du 18 juin 2010 sur le numéro d'identification des entreprises.
p) L'expression «Norme commune de déclaration» désigne la Norme
d'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers en matière fiscale, élaborée par l'OCDE, avec les pays du G20, telle qu'elle est mise en œuvre dans les législations nationales des Parties contractantes.