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Consultation 2017/76: Arrêtés fédéraux concernant l'approbation des accords avec Singapour et Hong Kong sur l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers à partir de 2018/2019 · 12 pages
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Annexe II
NOTIFICATION SUR LES GARANTIES EN MATIÈRE DE PROTECTION DES DONNÉES RELATIVES AU TRAITEMENT DES DONNÉES COLLECTÉES ET ÉCHANGÉES EN VERTU DE L'ACCORD ENTRE LA CONFÉDÉRATION SUISSE ET LA RÉPUBLIQUE DE SINGAPOUR CONCERNANT L'ÉCHANGE AUTOMATIQUE DE RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX COMPTES FINANCIERS EN VUE D'AMÉLIORER LE RESPECT DES OBLIGATIONS FISCALES INTERNATIONALES
1. Conformément aux dispositions de la section 5 de l'Accord entre la Confédération Suisse et la République de Singapour concernant l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers en vue d'améliorer le respect des obligations fiscales internationales (ci-après «l'Accord»), l'Autorité compétente de la Suisse notifie à l'Autorité compétente de Singapour qu'elle lui transmettra les renseignements visés à la section 2 de l'Accord si les garanties prévues aux paragraphes 3 à 10 de la présente notification sont en place à Singapour en ce qui concerne les renseignements échangés en vertu de l'Accord afin d’assurer le degré requis de protection des données personnelles, conformément au droit interne de la Suisse.
2. Il est entendu que Singapour appliquera les garanties spécifiées en matière de protection des données personnelles telles qu’elles sont reconnues dans le droit interne de Singapour.
Définitions
3. Aux fins de la présente notification:
a) Le terme «données personnelles» désigne toute information concernant une personne physique identifiée ou identifiable; est réputée identifiable une personne qui peut être identifiée directement ou indirectement, en particulier par une référence à un identifiant, tel qu'un nom, un numéro d'identification, des données de localisation, un identifiant en ligne, ou à un ou plusieurs facteurs caractéristiques de son identité physique, physiologique, génétique, mentale, économique, culturelle ou sociale.
b) Le terme «traitement» désigne toute opération ou ensemble d'opérations effectuées ou non à l'aide de procédés automatisés et appliquées à des données personnelles, telles que la collecte, l'enregistrement, l'organisation, la conservation, l'adaptation ou la modification, l'extraction, la consultation, l'exploitation, la communication par transmission, diffusion ou toute autre forme de mise à disposition, le rapprochement ou l'interconnexion, ainsi que le verrouillage, l'effacement ou la destruction.