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Consultation 2017/86: Modification de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative et révision totale de l'ordonnance sur l'intégration des étrangers · 10 pages
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Art. 12 Forfaits d’intégration
(art. 58, al. 2, LEI)
1La Confédération verse aux cantons un forfait d’intégration unique de 6000 francs par personne admise à titre provisoire, réfugié reconnu et personne à protéger titulaire d’une autorisation de séjour.
2Lors de l’accueil de groupe de réfugiés en vertu de l’art. 56 LAsi, le Conseil fédéral peut fixer un montant différent pour ce forfait.
3Le forfait se calcule sur la base de l’indice suisse des prix à la consommation. A la fin de chaque année, le SEM adapte, pour l’année civile suivante, le forfait à cet indice.
4Le SEM verse le forfait prévu à l’al. 1 sur la base d’une convention-programme en faveur des programmes d’intégration cantonaux (art. 19 à 21).
5La Confédération verse le forfait aux cantons deux fois par année sur la base du nombre de décisions effectives concernant les personnes visées à l’al. 1; les chiffres de la banque de données sur le financement de l’asile (Finasi) au 1erjuin et au 1erdécembre sont déterminants.
6Les cantons peuvent également utiliser le forfait d’intégration pour financer des mesures d’intégration en faveur de personnes admises à titre provisoire, de réfugiés reconnus et de personnes à protéger titulaires d’une autorisation de séjour lorsque ces mesures sont mises en œuvre dans les structures ordinaires de l’aide sociale cantonale et qu’elles sont considérées comme des prestations d’assistance au sens de l’art. 3 de la loi fédérale du 24 juin 1977 sur la compétence en matière d’assistance des personnes dans le besoin3.
Art. 13 Autres contributions en faveur de programmes d’intégration
cantonaux
(art. 58, al. 3, LEI)
1Le Département fédéral de justice et police (département) fixe, après consultation des cantons, la répartition des contributions financières visées à l’art. 58, al. 3, LEI qu’il verse aux cantons en faveur des programmes d’intégration cantonaux.
2Les dépenses des cantons consacrées aux programmes d’intégration cantonaux selon l’art. 58, al. 3, LEI correspondent au moins au montant de la contribution fédérale.
Art. 14 Bénéficiaires
(art. 53a LEI)
1Les bénéficiaires des mesures spécifiques d’intégration sont:
a. les personnes ayant des besoins d’intégration;
b. les personnes entrées en Suisse alors qu’elles étaient adolescentes ou jeunes adultes;