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Consultation 2017/86: Modification de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative et révision totale de l'ordonnance sur l'intégration des étrangers · 10 pages

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2Le SEM peut confier à des tiers l’exécution et la coordination des activités liées à des projets qui sont visées à l’al. 1.

3La Commission fédérale des migrations (art. 23) peut, sur la base d’une convention conclue avec le SEM, exécuter ou coordonner des programmes, des projets ou des études scientifiques d’importance nationale.

Chapitre 5 Commission

Art. 23 Champ d’activité

(art. 100b, al. 2, LEI)

1La Commission fédérale des migrations (commission) traite des questions résultant du séjour des étrangers, y compris les requérants d’asile, les réfugiés reconnus et les personnes admises à titre provisoire.

2Elle coordonne ses activités avec celles d’autres commissions fédérales.

Art. 24 Informations

La commission informe le public de ses activités. Elle peut publier des avis, des recommandations et des travaux de fond sur des questions relatives à la situation particulière des étrangers.

Art. 25 Avis et recommandations

Le Conseil fédéral ou les départements peuvent demander à la commission des avis et des recommandations sur des questions de migration. Ils décident de leur diffusion.

Art. 26 Médiation

La commission peut servir de médiateur entre les organisations s’occupant de l’intégration des étrangers et les autorités fédérales.

Art. 27 Rapport d’activités

La commission établit chaque année un rapport d’activités, qui est publié.

Art. 28 Observation du secret

Les membres de la commission sont tenus d’observer le secret sur leurs délibérations.

Art. 29 Structure

(art. 100b, al. 1, LEI)

1La commission est constituée de 30 membres qui sont nommés par le Conseil fédéral, où une représentation adéquate des étrangers est prise en considération.