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Consultation 2017/86: Modification de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative et révision totale de l'ordonnance sur l'intégration des étrangers · 10 pages

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Art. 18 Remboursement des contributions financières de la Confédération

1La Confédération demande le remboursement des contributions visées à l’art. 58, al. 2 et 3, LEI lorsque les conditions suivantes sont réunies:

a. le canton n’a pas mis en œuvre les objectifs de prestations et d’efficacité convenus ou ne les a mis en œuvre que de manière insuffisante;

b. il est impossible de remédier à ce manquement;

c. le canton n’apporte pas la preuve qu’il n’a commis aucune faute.

2Si le canton ne remplit toujours pas les objectifs en matière de prestations et d’efficacité dans le délai supplémentaire convenu et qu’il n’est pas en mesure de prouver qu’il n’a commis aucune faute, il rembourse à la Confédération les contributions visées à l’art. 58, al. 2 et 3, LEI.

3Si le canton a atteint les objectifs convenus et que les contributions ne sont pas épuisées, il en utilise le solde conformément à l’affectation prévue dans un délai de deux ans à compter de la fin du programme d’intégration cantonal. À l’expiration de ce délai, il rembourse à la Confédération le solde restant.

Section 2 Programmes d’intégration cantonaux

Art. 19 Programmes d’intégration cantonaux

(art. 58, al. 2 et 3, LEI)

1Les objectifs stratégiques convenus par la Confédération et les cantons en matière d’encouragement de l’intégration sont mis en œuvre au moyen de programmes d’intégration cantonaux.

2Le SEM octroie les contributions financières destinées à la mise en œuvre des programmes d’intégration cantonaux sur la base d’une convention-programme au sens de l’art. 20a de la loi du 5 octobre 1990 sur les subventions4. A titre exceptionnel, les contributions financières peuvent aussi être prévues dans une convention de prestations ou octroyées par voie de décision.

3La convention-programme établit notamment les objectifs stratégiques du programme, la contribution fournie par la Confédération, ainsi que des indicateurs permettant d’évaluer le degré de réalisation des objectifs. Elle est renouvelée au plus tard après quatre ans.

4Les communes sont associées à l’élaboration des programmes d’intégration cantonaux dans une juste mesure.

5Les cantons statuent, dans le cadre de leurs programmes d’intégration, sur l’octroi de contributions financières à des projets individuels.

6Le SEM collabore étroitement avec les cantons lors de la mise en œuvre des programmes.

4 RS 616.1