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Consultation 2017/86: Modification de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative et révision totale de l'ordonnance sur l'intégration des étrangers · 10 pages
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Art. 20 Dépenses donnant droit à une contribution
1Les contributions financières aux programmes d’intégration cantonaux sont octroyées en faveur de mesures d’encouragement spécifique de l’intégration réalisées dans les cantons en dehors de l’offre relevant des structures ordinaires.
2Dans le cadre des programmes d’intégration cantonaux, les cantons peuvent apporter un financement initial en vue de promouvoir l’innovation au sein des structures ordinaires. Ces dernières participent aux frais dans une mesure au moins équivalente.
3Ne sont pas prises en compte les tâches administratives d’ordre général, notamment les tâches, visées aux art. 4 et 5, des services responsables des questions d’intégration dans les cantons et des services cantonaux chargés des contacts avec le SEM pour les questions d’intégration.
Art. 21 Compte rendu et contrôle
1Les cantons rendent compte chaque année au SEM de l’utilisation des contributions financières.
2Le compte rendu porte notamment sur:
a. les progrès dans la réalisation des objectifs stratégiques du programme d’intégration cantonal, établis sur la base des objectifs convenus en matière de prestations et d’effets ou des mesures mises en œuvre ;
b. les évaluations de l’efficacité des mesures ;
c. les indicateurs clés relatifs aux mesures mises en œuvre.
3Le SEM exerce sa fonction de contrôle en se fondant sur une stratégie de surveillance financière des programmes d’intégration cantonaux qui est axée sur les risques. La surveillance financière est régie par les dispositions de la loi du 5 octobre 1990 sur les subventions5.
4Chaque canton dispose d’une stratégie de surveillance financière de son programme d’intégration axée sur les risques. Il informe le SEM de ses activités en matière de surveillance financière.
Section 3 Programmes et projets d’importance nationale
Art. 22 Programmes et projets
1En vertu de l’art. 15, al. 1, let. h, le SEM peut, dans le cadre de programmes et de projets, exécuter notamment des mesures d’importance nationale visant à assurer et développer la qualité, à réaliser des études scientifiques et à apporter un financement initial en vue de promouvoir l’innovation aux fins de l’intégration spécifique et de l’encouragement de l’intégration dans les structures ordinaires.