Rapport explicatif

Consultation 2017/92: Contributions de la Confédération aux Jeux olympiques et paralympiques d'hiver «Sion 2026» · 52 pages

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tion participe à ces surcoûts à hauteur de 20% au maximum. Les cantons hôtes garantissent la couverture des coûts qui ne sont pas supportés par la Confédération.

Art. 3

La contribution effective ne pourra être définie qu'après la manifestation. Les contributions de la Confédération seront octroyées sur la base du décompte final des cantons hôtes.

Art. 4

Cet arrêté fédéral fait partie d'un concept de financement global pour l'organisation et la réalisation des Jeux d'hiver 2026. Il entrera donc en vigueur uniquement en même temps que deux arrêtés fédéraux: l'arrêté fédéral allouant un crédit d’engagement pour la contribution de la Confédération aux coûts de réalisation des Jeux olympiques et paralympiques d’hiver 2026 en Suisse et l'arrêté fédéral concernant l’octroi d’aides financières pour des installations sportives d’importance nationale pour les Jeux olympiques et paralympiques d’hiver 2026 en Suisse.

L’arrêté n’est pas sujet au référendum.

5.4 Arrêté fédéral concernant l’octroi d’aides financières pour des installations sportives d’importance nationale pour les Jeux olympiques et paralympiques d’hiver 2026 en Suisse

Art. 1

L’aide financière accordée aux installations sportives olympiques d’importance nationale s’élève à 30 millions de francs. La contribution pour les installations sportives se fonde sur l’indice des prix de la construction d’octobre 2017. Conformément à l’art. 27, al. 2, de la loi du 7 octobre 2005 sur les finances (LFC, RS 611.0), un crédit additionnel peut être demandé en cas d’augmentation des coûts liée au renchérissement.

Art. 2

La contribution fédérale est soumise à diverses conditions. Les projets devant être cofinancés doivent notamment remplir les conditions de l'art. 43 de l'ordonnance sur l'encouragement du sport (OESp, RS 415.01). Le Conseil fédéral décide des différentes contributions allouées aux différents projets dans un arrêté distinct.

La Confédération n'apporte aucune garantie quant à la construction en temps voulu des installations sportives nécessaires.