Rapport sur les résultats

Consultation 2017/93: Modification de la loi sur les entraves techniques (LETC): procédure de notification · 15 pages

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réglementation proposée crée de la confusion et demande que l’obligation soit limitée à une langue officielle ou à une autre langue. La Zürcher Handelskammer demande en sus, pour les produits importés selon le principe « Cassis de Dijon », une dérogation systématique (et non exceptionnelle) à l’obligation de rédiger les mises en garde dans au moins une des langues officielles.

3 Raisons invoquées dans les avis pour justifier le rejet ou la modification du projet

3.1 Avis défavorables

39 participants (18 cantons : AG, AI, AR, BL, BS, FR, GE, GR, NE, SG, SH, SO, TG, TI, UR, VD, VS, ZH ; 2 partis : UDC et Les Verts ; les 12 organisations agricoles ; l’Association des chimistes cantonaux de Suisse ; la Société des vétérinaires suisses ; les 3 organisations de consommateurs ainsi que le CP et la FER) rejettent le remplacement du régime d’autorisation par une procédure de notification. Cependant, 11 d’entre eux soutiennent à titre subsidiaire une abrogation complète de l’art. 16c LETC (ch. 3.2). Les deux cantons de Bâle rejettent eux aussi la procédure de notification, mais proposent que les denrées alimentaires soient soumises sans réserve au principe « Cassis de Dijon ». Les chiffres 3.1.1 à 3.1.7 ci-après présentent les raisons invoquées dans les 26 autres avis pour justifier le rejet de la procédure de notification et de l’adaptation des exigences linguistiques applicables aux mises en garde, adaptation néanmoins soutenue par 8 participants à la procédure de consultation2.

3.1.1 Mise en péril d’intérêts publics prépondérants

Aujourd’hui, les autorisations pour les denrées alimentaires mises sur le marché conformément au principe « Cassis de Dijon » ne sont accordées que si aucun intérêt public prépondérant n’est mis en danger. Par intérêts prépondérants, on entend notamment la protection de la vie et de la santé des personnes, des animaux et des plantes, la protection de l’environnement et la protection des consommateurs. Si le régime d’autorisation est remplacé par une procédure de notification, les denrées alimentaires seront mises sur le marché sans que soit vérifié si elles portent atteinte à des intérêts publics prépondérants tels que la protection de la santé ou la protection des consommateurs.

L’examen des demandes effectué aujourd’hui est tout à fait pertinent. Il ressort clairement des listes de l’OSAV que des demandes ont été rejetées parce que les denrées alimentaires concernées représentaient un danger pour la santé ou que les allégations de santé étaient problématiques. En outre, les teneurs maximales autorisées en vitamines, minéraux et autres substances ajoutées aux denrées alimentaires sont très différentes d’un pays à l’autre. Qui plus est, la délimitation entre les denrées alimentaires et les médicaments ou compléments alimentaires n’est pas simple. Toutes ces raisons soulignent l’importance d’un examen attentif des demandes concernant les denrées alimentaires, alors qu’une procédure de notification menacerait des intérêts publics prépondérants comme la protection de la santé.

3.1.2 Pas d’effet positif du principe « Cassis de Dijon »

L’introduction du principe « Cassis de Dijon » n’a pas eu les effets escomptés sur les prix à la consommation. Dans le dossier de consultation, le Conseil fédéral indique qu’il est difficile d’évaluer l’impact que la nouvelle réglementation aurait sur les prix, et il n’articule par conséquent pas de chiffres. En définitive, l’introduction d’une procédure de notification n’aurait guère d’effet positif sur les prix pour les consommateurs.

2 Si les arguments ne sont présentés que par certains des 26 participants opposés au projet, ces derniers sont mentionnés. 401-03.2-00001 \ COO.2101.104.3.3547669 7/15