Rapport sur les résultats

Consultation 2017/93: Modification de la loi sur les entraves techniques (LETC): procédure de notification · 15 pages

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Les commentaires exposés ci-après aux chiffres 3.2.1 à 3.2.6 portent à la fois sur les motifs de rejet de la procédure de notification et sur les motifs d’une suppression complète de l’art. 16c LETC. L’adaptation des règles linguistiques applicables aux mises en garde, qui a été abordée par 7 participants à la procédure de consultation, n’est pas traitée ici, car cette modification est bien accueillie dans l’ensemble.

Par souci d’exhaustivité, il convient de préciser que les deux Bâle, la Zürcher Handelskammer et Swiss Retail Federation rejettent également le projet, mais proposent l’application intégrale du principe « Cassis de Dijon » au secteur des denrées alimentaires, et ce non à titre subsidiaire, mais à titre principal.

Ci-après (ch. 3.2.1 à 3.2.6) figurent les motifs avancés à l’appui de leur avis par les participants à la consultation mentionnés au début du présent chapitre (ch. 3.2).

3.2.1 Sécurité alimentaire et protection de la santé non garanties

Au sein de l'UE, certaines prescriptions relatives aux denrées alimentaires ne sont pas harmonisées, s'agissant notamment des aliments pour sportifs, des préparations à base de plantes (« botanicals ») ou des compléments alimentaires. Dans ces domaines, les règles nationale peuvent différer radicalement.

Jusqu’en mai 2017, les compléments alimentaires et les aliments pour sportifs étaient exclus de la possibilité d’une mise sur le marché selon le principe « Cassis de Dijon ». Afin de continuer à assurer la sécurité alimentaire et la protection de la santé dans ces groupes et dans tous les autres groupes alimentaires, le régime d’autorisation pour l’application du principe « Cassis de Dijon » dans le secteur des denrées alimentaires demeure nécessaire et ne doit pas être remplacé par une obligation de notification.

3.2.2 Surcroît de dépenses pour les entreprises

Avec le système d’autorisation actuel, seul le premier requérant doit demander une autorisation à l’OSAV, l’autorisation accordée étant ensuite valable pour toutes les denrées alimentaires similaires, même si elles sont mises sur le marché par d’autres personnes que le requérant. Avec l’introduction de la procédure de notification, chaque importateur ou producteur devrait annoncer à la Confédération toutes les denrées alimentaires qu’il a mises sur le marché suisse conformément au principe « Cassis de Dijon », même si la denrée en question a déjà été notifiée par un autre importateur ou producteur. De plus, la notification devrait être renouvelée chaque année. L’introduction de la procédure de notification placerait donc chaque année beaucoup plus d’acteurs face à une lourde charge administrative supplémentaire.

3.2.3 Perte d’efficacité en cas de suppression du régime d’autorisation

Sous l’actuel régime d’autorisation, l’OSAV vérifie de manière centralisée si les conditions de mise sur le marché d’une denrée alimentaire conformément au principe « Cassis de Dijon » sont remplies. Avec la procédure de notification, les contrôles devraient être effectués par les autorités d’exécution des cantons, ce qui entraînerait non seulement un surcroît de travail pour les services cantonaux, mais risquerait aussi de créer des disparités dans l’exécution. Dans un souci d’efficacité et d’uniformité dans l’appréciation des demandes, l’OSAV doit continuer d’assurer de manière centralisée, via le régime d’autorisation, l’examen pour la mise sur le marché des denrées alimentaires conformément au principe « Cassis de Dijon ».

3.2.4 Coûts de création et d’exploitation élevés

Les coûts de création de la banque de données pour le système de notification sont estimés entre 400 000 et 800 000 francs, et les coûts d’exploitation annuels entre 40 000 et 80 000 francs. Si l’on évalue le rapport coût/bénéfice du système de notification, il ne vaut pas la peine de mettre en place et d’exploiter un tel appareil administratif. En revanche, il serait

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