Rapport sur les résultats
Consultation 2017/93: Modification de la loi sur les entraves techniques (LETC): procédure de notification · 15 pages
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utile de remplacer le système d’autorisation sur support papier par une procédure d’autorisation électronique, plus simple sur le plan administratif, afin d’améliorer l’efficacité du système en place.
3.2.5 Régime d’autorisation également appliqué dans des États de l’UE
La Suisse a introduit le principe « Cassis de Dijon » dans une démarche unilatérale. Elle n’est donc soumise à aucune obligation de droit international à cet égard. En outre, dans d’autres pays de l’UE, la procédure d’autorisation s’applique également aux denrées alimentaires mises sur le marché conformément au principe européen de reconnaissance mutuelle (comparable au principe suisse « Cassis de Dijon »). De ce point de vue, il est justifié de maintenir le régime d’autorisation.
3.2.6 Proposition subsidiaire de soumettre complètement les denrées alimentaires au principe « Cassis de Dijon »
Les participants à la consultation cités au ch. 3.2 sont conscients que l’élimination des entraves au commerce est un objectif politique largement soutenu. Si, au titre de cet objectif, la modification de l’art. 16c LETC devait être maintenue malgré le risque de tromperie des consommateurs et de mise en danger de leur santé, ils proposent l’abrogation complète de cette disposition et une redistribution des ressources. Une suppression complète des barrières administratives à l’entrée sur le marché permettrait, à leurs yeux, de réduire dans une importante mesure la charge administrative des entreprises. En outre, la mise en œuvre intégrale du principe « Cassis de Dijon » aurait le mérite de renforcer l’autorégulation applicable dans le secteur des denrées alimentaires. Parallèlement, ces participants à la consultation font valoir que si le régime d’autorisation et le projet de procédure de notification étaient abandonnés, les coûts économisés par la Confédération seraient intégralement alloués aux cantons pour les dépenses supplémentaires occasionnées par la surveillance du marché.
3.3 Avis concernant les compléments alimentaires
5 participants à la procédure de consultation (ASSGP, CFSAI, FIAL, scienceindustries, ASMC) se sont prononcés en détail voire exclusivement sur les compléments alimentaires, certains ayant en outre fait quelques références aux préparations à base de plantes et aux aliments pour sportifs, tandis que 2 autres participants (SKS, Association des chimistes cantonaux de Suisse) ont exprimé des points de vue analogues, quoique moins détaillés, concernant cette catégorie de denrées alimentaires. En raison du nombre important d’avis sur les compléments alimentaires, les arguments invoqués à leur sujet sont présentés séparément aux chiffres 3.3.1 et 3.3.2.
3.3.1 Pas de teneurs maximales harmonisées à l’échelle de l’UE pour les compléments alimentaires
Les teneurs maximales en vitamines et en minéraux des compléments alimentaires ne sont pas fixées de manière uniforme dans tous les États de l’UE. Certains États membres ne prévoient même pas de teneurs maximales pour plusieurs substances. Or il y a des compléments alimentaires qui, s’ils ne respectent pas les teneurs maximales suisses en vitamines et minéraux, peuvent présenter des risques pour la sécurité alimentaire. Afin de garantir à l’avenir la sécurité alimentaire dans ce domaine particulièrement sensible, le régime actuel d’autorisation pour les compléments alimentaires doit être maintenu.
3.3.2 Difficulté de qualifier un produit de médicament et inégalité de traitement
Les teneurs maximales pour les compléments alimentaires prévues par l’ordonnance du DFI sur les compléments alimentaires (OCAl) sont en partie différentes des teneurs maximales en vitamines et minéraux établies dans les États membres de l’UE. Au sein de l’UE, des produits
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