Rapport sur les résultats

Consultation 2017/93: Modification de la loi sur les entraves techniques (LETC): procédure de notification · 15 pages

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3.1.3 Argumentation contradictoire

Dans le dossier de consultation, le passage d’un système d’autorisation à un système de notification est également justifié par le fait que la nouvelle législation suisse sur les denrées alimentaires a été harmonisée dans une large mesure avec les prescriptions européennes. Le principe « Cassis de Dijon » a été introduit afin de simplifier l’importation de denrées alimentaires en dépit des divergences entre les réglementations suisse et européenne. Eu égard à cette harmonisation poussée du droit suisse avec le droit de l’UE, soulignée dans le dossier de consultation, le principe « Cassis de Dijon » dans le secteur des denrées alimentaires devient de facto obsolète, si bien que le Parlement pourrait s’épargner la peine de traiter la nouvelle réglementation proposée.

3.1.4 Coût excessif d’une banque de données potentiellement inutile

Les coûts liés à la création de la banque de données prévue pour la procédure de notification sont estimés à un montant compris entre 400 000 et 800 000 francs, et les coûts annuels d’exploitation et de maintenance entre 40 000 et 80 000 francs. Le prix du passage à un système de notification est donc élevé, sans qu’il y ait de garantie que les consommateurs aient connaissance de l’existence d’une banque de données et que ladite banque soit à jour et complète. Si l’on met en regard les coûts et les bénéfices, les coûts du passage à une procédure de notification sont trop importants.

3.1.5 Contradiction avec l’art. 104a Cst.

Aux yeux des Verts et de Prométerre, le principe « Cassis de Dijon » est contraire à l’art. 104a Cst., selon lequel les relations commerciales doivent contribuer au développement durable de l’agriculture et du secteur agroalimentaire.

3.1.6 « Forcing politique »

Le Parlement s’est récemment penché sur des interventions (objets 17.3623 et 17.3624) concernant le principe « Cassis de Dijon », que le Conseil national a rejetées le 5 mars 2018. De l’avis des milieux agricoles, la nouvelle réglementation proposée va à l’encontre de la décision du Conseil national.

3.1.7 Règles linguistiques applicables aux mises en garde

8 des participants à la consultation ayant émis un avis défavorable (NE et VD ; AGORA, Agrigenève, CNAV, USPF, Prométerre, FRC) sont également opposés au projet de nouvelle réglementation concernant les exigences linguistiques applicables aux mises en garde.

À leurs yeux, les denrées alimentaires mises sur le marché selon le principe « Cassis de Dijon » ne respectent pas les prescriptions techniques suisses. Ils jugent donc indispensable que les consommateurs puissent disposer d’informations sur les produits qu’ils achètent dans une langue qu’ils comprennent. Un assouplissement des exigences linguistiques n’est concevable que là où les prescriptions suisses s’appliquent.

3.2 Avis défavorables avec proposition subsidiaire d’une suppression complète de l’art. 16c LETC

11 participants à la consultation qui rejettent la procédure de notification (AG, AI, AR, GE, SH, TG, TI, UR, VS, ZH, Association des chimistes cantonaux de Suisse) accepteraient à titre subsidiaire que les denrées alimentaires soient intégralement soumises au principe « Cassis de Dijon » et que l’art. 16c LETC soit purement et simplement supprimé. Il convient de préciser que BL et BS proposent cette suppression non à titre subsidiaire, mais à titre principal.

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