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Consultation 2018/16: Projet d'ordonnances relatives à la loi sur les jeux d'argent · 43 pages

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Art. 68 Devoir d'information

1Les exploitants appliquent une signalisation appropriée sur leurs automates de jeux de grande envergure indiquant qu'il s'agit d'un automate autorisé.

2Ils communiquent à l'autorité intercantonale les lieux où se trouvent leurs automates de jeux de grande envergure au sens de l'art. 67, al. 1, et les noms des personnes qui responsables de ces lieux. Ils lui indiquent également toute mise en place, tout retrait et tout remplacement d'automates de jeux de grande envergure.

3Les personnes responsables au sens de l'al. 2 fournissent à l'autorité intercantonale tous les renseignements requis pour l'exercice de ses tâches.

Art. 69 Communication par l'autorité intercantonale de données concernant

la manipulation de compétitions sportives

(art. 64 et 65 LJAr)

1Si la lutte contre la manipulation de compétitions sportives et la poursuite de telles infractions l'exigent, l'autorité intercantonale peut communiquer des données, y compris des données sensibles:

a. à l'échelon national: aux organisations et autorités visées à l'art. 64, al. 2 et 3, LJAr;

b. à l'échelon international: aux organismes étrangers qui servent de plateforme nationale ou qui assument des tâches comparables.

2Les données peuvent concerner:

a. les parieurs;

b. les exploitants de paris sportifs;

c. les personnes qui participent aux compétitions sportives et leur personnel d'encadrement;

d. toute autre personne physique ou morale associée à l'organisation, à l'exploitation ou à la surveillance d'événements sportifs.

3L'autorité intercantonale ne peut communiquer des données à une organisation ayant son siège à l'étranger que si celle-ci démontre qu'elle respecte des standards équivalents aux standards suisses en matière de protection des données.

Art. 70 Communication à l'autorité intercantonale de données concernant la

manipulation de compétitions sportives

Les organisations et autorités au sens de l'art. 69, al. 1, let. a, communiquent des données au sens de l'art. 69, al. 2, à l'autorité intercantonale si la lutte contre la manipulation de compétitions sportives et la poursuite de telles infractions l'exigent.